Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06386
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-23-001299
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2020, la société Cofidis a consenti à M. [L] [R] et à Mme [O] [N] qui se sont solidairement engagés, un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 107 mensualités de 253,91 euros hors assurance (soit avec assurance 304,51 euros) et une 108ème de 253,44 euros (soit avec assurance 304,04 euros) incluant les intérêts au taux nominal de 5,05 %, le TAEG s'élevant à 5,00 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 août 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [R] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a retenu que le contrat de crédit signé le 12 octobre 2020 n'avait pas reçu d'avis favorable nécessitant l'envoi d'un nouveau contrat de 30 pages et qu'aucun document régularisé n'était produit aux débats.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 mars 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 3 juin 2024 , le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 mai 2024, la société Cofidis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [R] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 21 386,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- subsidiairement de condamner solidairement M. [R] et Mme [N] à lui restituer le capital restant dû et donc à lui verser la somme de 16 259,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 et à titre subsidiaire de l'assignation,
- si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [R] et Mme [N] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 386,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause de condamner M. [R] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que M. [R] et Mme [N] ont bien signé le contrat le 12 octobre 2020 et que ceci n'avait pas besoin d'être confirmé s'agissant d'une offre de sa part acceptée par M. [R] et Mme [N]. Elle précise avoir versé la liasse contractuelle complète pour démontrer qu'elle avait bien remis tous les documents exigés par le code de la consommation et la jurisprudence et éviter une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle souligne que la présentation de l'offre démontre qu'elle a remis tous les documents.
A titre subsidiaire elle prétend que même à supposer qu'il n'y ait eu aucune offre de prêt véritablement signée, ce qu'elle conteste, elle démontre suffisamment l'existence même du contrat de prêt, puisque les fonds ayant permis de regrouper les crédits antérieurs ont été débloqués le 3 novembre 2020, ainsi qu'il résulte de l'historique et que les emprunteurs ont remboursé le prêt jusqu'au mois de juillet 2022. Elle considère que M. [R] et Mme [N] doivent donc à tout le moins rembourser le capital déduction faite des remboursements effectués à hauteur de 5 740,53 euros soit une somme due de 16 259,47 euros.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] et Mme [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [R] et Mme [N] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 4 juin 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 octobre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Même si la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, elle ne remet pas en cause dans ses développements la recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion retenue par le premier juge. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'existence du crédit
La société Cofidis produit le contrat de crédit signé le 12 octobre 2020 et la copie d'une liasse contractuelle. La cour relève que la liasse contractuelle ne correspond pas au contrat signé. En effet elle est paginée tandis que le contrat qui a été signé par M. [R] et Mme [N] ne l'est pas, aucun numéro de page ne figurant en bas de page alors que c'est un original qui est produit. Si le contrat était un élément de la liasse produite, il présenterait en bas de page le même numéro de page que celui de la liasse (soit contrat à renvoyer page13/30 à 15/30). Or ce n'est pas le cas.
Pour autant et contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, il n'en reste pas moins que M. [R] et Mme [N] ont bien signé un contrat de crédit dont l'original signé est ainsi produit et que la société de crédit a débloqué les fonds, que M. [R] et Mme [N] ont remboursé des mensualités pour un total de 5 740,53 euros. Il y a donc lieu de considérer qu'un contrat de crédit a bien été conclu portant sur un montant en capital de 22 000 euros remboursable en 107 mensualités de 253,91 euros hors assurance (soit avec assurance 304,51 euros) et une 108ème de 253,44 euros (soit avec assurance 304,04 euros) incluant les intérêts au taux nominal de 5,05 %, le TAEG s'élevant à 5,00 %.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit la liasse contractuelle de 30 pages qui se suivent numérotées de 1 à 30 qu'elle indique avoir envoyée mais cette liasse ne permet pas de faire le lien avec le contrat signé lequel n'est pas paginé ainsi qu'il a été expliqué plus haut. Aucun des document signés par M. [R] et Mme [N] et retournés à la société Cofidis ne comporte de pagination (contrat, fiche conseil en assurance, fiche de dialogue). Il ne peut donc être considéré que le renvoi de ces documents signés démontre l'envoi de la liasse puisque manifestement ce qui a été renvoyé par M. [R] et Mme [N] n'en n'est pas issu.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R] et Mme [N] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Cofidis qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] et Mme [N] et une liasse dont ne sont pas issus les documents retournés par M. [R] et Mme [N], ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente soit de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 février 2023 enjoignant à M. [R] et Mme [N] de régler l'arriéré de 1 281,51 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 février 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 22 000 euros la totalité des sommes payées soit 5 740,53 euros.
M. [R] et Mme [N] doivent donc être solidairement condamnés à payer la somme de 16 259,47 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,05 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 février 2023 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Cofidis aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [L] [R] et Mme [O] [N] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 16 259,47 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [L] [R] et Mme [O] [N] in solidum aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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