Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/12619 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYS6
Minute : 24/00712
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13] (EGYPTE)
[Adresse 7]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2019/007960 du 12/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34
Et
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (ÉGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [Z], de nationalité egyptienne et Monsieur [D] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 au consulat d'Egypte à [Localité 15], sans mention d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus 3 enfants :
- [K], née le [Date naissance 1] 2011,
- [O], né le [Date naissance 8] 2014,
- [W], né le [Date naissance 5] 2016.
Par requete enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 décembre 2019, Madame [G] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliaiton en date du 16 octobre 2020, le juge aux affaires familailes a notamment :
- Déclaré le juge francais compétent et la loi française applicable ;
- Autorisé les époux à assigner en divorce ;
- Constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les enfants ;
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- Réservé le droit d'accueil du père ;
- Fixé à 75 euros par mois et par enfant la somme due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser Monsieur [D] [S] à Madame [G] [Z];
- Réservé les dépens.
Par acte en date du 15 décembre 2021, Madame [G] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2023, Madame [G] [Z] sollicite du juge aux affaire familiales de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de son époux,
- Ordonner les publications légales,
- Ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires entre les époux,
- Prendre acte de la résidence séparée des époux depuis le 7 juillet 2020,
- Prendre acte que Monsieur [D] [S] est déjà en possession de ses vêtements et effets personnels,
- Dire que les époux perdront l'usage du nom de l'autre,
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiement de 15.000 euros au titre de la prestation compensatoire à Madame [G] [Z],
- Condamner Monsieur [D] [S] au paiment de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts à payer à Madame [G] [Z],
- Constater l'exercice exclusif de l'autorité parentale au profit de Madame [G] [Z],
- Fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
À titre principal
- Réserver le droit de visite et d'hébergement du père.
À titre subsidiaire
- Dire que le père exercera un droit de visite et d'hébergement médiatisé a raison d'un jour par mois les trois premiers mois ; puis un jour un weekend sur deux à compter du 4ème mois.
- Fixer a 100 euros par mois et par enfant la somme due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser Monsieur [D] [S] à Madame [G] [Z],
- Ordonner l'intermédiation financière,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- Condamner Monsieur [D] [S] au dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2023, Monsieur [D] [S] sollicite du juge aux affaire familiales de :
- Rejeter la demande de divorce pour faute formulée par Madame [G] [Z],
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Dire que le divorce prendra effet le 6 juillet 2020 entre les époux concernant leurs biens,
- Rejeter la demande de prestation compensatoire forumulée par l'épouse,
- Rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par l'épouse,
- Dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérets patrimoniaux des époux,
- Débouter la demande de Madame [G] [Z] concernant l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- Dire que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les parents,
- Fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- Accorder à Monsieur [D] [S] un droit de visite et d'hébergement classique s'exerçant comme suit :
En période scolaire
Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
En période de vacances scolaires
Les années paires - la première moitié des vacances scolaires
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires
- Fixer à 50 euros par mois et par enfant la somme due par Monsieur [D] [S] à Madame [G] [Z] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, soit 150 euros au total,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Statuer sur les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Aucune demande d'audition des enfants mineurs et capables de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2020,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux enter les époux ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [Z], née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 13] (Egypte)
Et de
Monsieur [D] [S], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (Egypte)
Mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état-civil du consulat d'Egypte à [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 juillet 2020, date de la fin de cohabitation et collaboration entre les époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
REJETTE les demandes consistant à dire n'y avoir lieu à liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;
DIT que l'autorité parentale sur [K], [O] et [W] sera exercée conjointement par les parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [G] [Z] ;
DIT que Monsieur [D] [S] exercera durant trois mois à compter de la signification de la présente décision un droit de visite et d'hébergement comme suit :
Les semaines paires - du samedi 10h à 19h.
DIT qu'à la suite de ces trois mois, Monsieur [D] [S] exercera un droit de visite et d'hébergement classique comme suit :
En période scolaire :
- Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h
- En période de vacances scolaires :
Les années paires - la première moitié des vacances scolaires
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires.
À charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance,
DÉBOUTE les parties de leur demande de modification de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 75 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [D] [S] à verser à Madame [G] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 225 euros au total et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [G] [Z] ;
DIT que Monsieur [D] [S] versera directement à la caisse d'allocations familiales, le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [S] versera directement à Madame [G] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant,
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux entiers dépens recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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