Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSQK
DEMANDEUR :
M. [P] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [5].
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [I] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31octobre 2024.
Exposé du litige :
M. [P] [X] né le 4 novembre 1963, a été engagé par la société [5] ([5]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er février 2020 en qualité de conducteur de travaux.
M. [P] [X] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 30 mai 2022 au titre d'une surdité bilatérale.
Le 9 mai 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle tableau n°42 ; la date de 1ère constatation médicale de la maladie a été fixée au 30 mai 2022.
M. [P] [X] a été déclaré consolidé à la même date du 30 mai 2022 et un taux d'IPP de 18% retenu.
M. [P] [X] a saisi la présente juridiction d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'égard de la société [5], son employeur à la date de la constatation médicale de la maladie.
L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/01878 et a été appelée aux audiences de mise en état.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire a été fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Par requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [P] [X] sollicite de :
- Dire et juger M. [P] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Dire et juger que la maladie professionnelle dont est victime M. [P] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5]
- Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi
- Fixer comme suit les préjudices subis par M. [P] [X] :
° 40 000 euros au titre des souffrances endurées
° 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément
° 10 000 euros au titre du préjudice esthétique
° 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- Condamner la société [5] à verser à M. [P] [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire nonobstant appel
A titre subsidiaire
- Ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice
Le conseil de M. [P] [X] fait valoir que ce dernier a été exposé à des bruits lésionnels lors de l'encadrement et la supervision des différents travaux, étant précisé que la société [5] était spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de structures métalliques, chaudronnées et tuyauterie. Or, M [P] [X] n'a bénéficié d'aucune protection auditive durant les 30 mois de la relation contractuelle.
Il n'a par ailleurs été convié à aucune formation sur la sensibilisation aux risques des expositions prolongées au bruit.
La société [5] ayant été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2023, son liquidateur judiciaire, à savoir la SAS [4], a été régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 24 avril 2024 mais n'a pas comparu.
* La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 6] a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
-Juger ce que de droit sur la faute inexcusable
Dans l'hypothèse où elle serait retenue
- donner acte à la caisse de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable
- dire que l'employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable
A titre subsidiaire
-Dire que la SAS [4] mandataire de la société [5] sera tenue de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société [5] et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré a été fixé au 31 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la maladie professionnelle :
L'article 472 du code de procédure civile contraint le tribunal à s'interroger sur le caractère professionnel de la maladdie quand bien même à défaut de comparution de la défenderesse, celui-ci n'est pas contesté
En l'espèce, il ressort de l'enquête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que M. [P] [X] a débuté sa carrière en 1981. Durant celle-ci, il a exercé aux postes de tuyauteur industriel et de tuyauteur en bâtiment. Il a travaillé pour différentes entreprises de maintenance industrielle de 1981 à 2002, puis de 2004 à 2005 et pour des sociétés de tuyauterie du bâtiment de 2002 à 2003, puis de 2006 à la date de 1ère constatation médicale de la maladie.
Dans le cadre des travaux de tuyauterie que ce soit en industrie ou bâtiment, il a été exposé aux bruits lésionnels provoqués par les travaux sur métaux : découpage, tronconnage meulage, ainsi qu'aux bruits environnementaux ; toutes les opérations étant réalisées sur chantier en présence d'entreprises de génie civil et de bâtiment de sorte que M. [P] [X] a été exposé aux nuisances sonores d'engin de travaux, de grues, de marteaux piqueur, de démolition. La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie.
La condition médicale est rapportée par les pièces médicales produites ; le délai de prise en charge d'un an et la durée d'exposition d'un an est également remplie.
Le caractère professionnel de la maladie est donc établi.
Sur la faute inexcusable :
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité ,notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
S'il est d'usage de prétendre que le demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable supporte la charge de la preuve, il convient de préciser que s'agissant d'une obligation de moyen renforcée, il appartient au demandeur d'établir la conscience du danger par son employeur et le cas échéant à l'employeur de s'expliquer sur les mesures prises. La charge de la preuve est donc partagée.
En l'espèce, la conscience du danger par la société [5] n'est pas discutable, la maladie relevant d'un tableau de maladie professionnelle.
S'agissant des mesures prises, M. [P] [X] produit le témoignage de deux collègues M. [E] et M. [T] attestant avoir travaillé au sein de la société [5] et n'avoir jamais eu d'EPI pour les oreilles.
En conséquence, il apparaît que la société [5] n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour la protection de la santé de ses salariés et donc que sa faute inexcusable doit être retenue.
- Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur :
Sur la majoration de la rente :
En l'absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente est prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [P] [X] la majoration maximale de la rente .
Il est rappelé que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l'article L.425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, par arrêt du 20 janvier 2023, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n'avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce M [P] [X] sollicite :
° 40 000euros au titre des souffrances endurées. Au-delà de ce que M. [P] [X] ne procède à aucun développement à ce titre ni à aucune production, il convient de rappeler que M. [P] [X] ayant été consolidé à la date du 30 mai 2022, date de la 1ère constatation médicale, la demande faite est nécessairement afférente aux souffrances post consolidation indemnisées dans le cadre du DFP.
°20 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Néanmoins, M. [P] [X] ne procède à aucun développement à ce titre ni à aucune production de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
° 10 000 euros au titre du préjudice esthétique. Il ressort du dossier que M. [P] [X] est appareillé. Le préjudice esthétique issu du port de prothèse auditive chez un homme de 59 ans sera évalué à 1 000 euros.
°20 000euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Bien que le taux d'IPP ne se confonde pas avec le taux de DFP, à défaut de contestation, il sera retenu le taux de 18% ce qui conduit à la somme de 1890 (valeur du point pour un homme de 59 ans à la consolidation pour un taux entre 15 et 20 %) x 18% = 34 020 euros qui sera alloué bien que la demande soit limitée à 20 000 euros dans la mesure où la somme de 40 000 euros a été sollicitée pour les souffrances post consolidation de sorte qu'il convient de considérer que la demande globale est de 60 000 euros.
Sur l'action récursoire :
L'ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SAS [4] aux éventuels dépens ; du fait de la liquidation judiciaire de la société [5], il serait vain d'allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles, cette somme étant irrecouvrable.
Les décisions du pole social n'étant pas revêtues de l'excéution provisoire, la demande tendant à " dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire nonobstant appel ", est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la maladie professionnelle de M. [P] [X] en date du 30 mai 2022 est due de la faute inexcusable de la société [5] ;
FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M. [P] [X] ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [P] [X] dans les limites des plafonds de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE comme suit les préjudices subis par M. [P] [X] :
° 1 000 euros au titre du préjudice esthétique
° 34 020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
DIT que l'avance en sera faite à M [P] [X] par la caisse primaire d'assurance maladie ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SAS [4] aux éventuels dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mr [X]
- 1 ce Me BROUWER
- 1 ccc SAS [4] es qualité de liquidateur de la SARL [5]
- 1 ce CPAM des [Localité 6]
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