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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-81.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.712

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A..., de Me X... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société d'assurances l'UNION GENERALE du NORD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre correctionnelle, du 3 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas C..., pour homicides et blessures involontaires, a déclaré ladite société tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 112-2 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi, défaut, contradiction et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a déclaré l'UGN tenue à garantir Nicolas C... des condamnations prononcées à son encontre et en faveur des parties civiles à leur payer différentes sommes, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels et moral ; "aux motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier et soumises à débat contradictoire que Nicolas C... assurait son véhicule VW 3898 MK 59 auprès de la compagnie Le Continent, sous la police référencée 392.043.568/A ; par correspondance en date du 18 septembre 1990 et 19 décembre 1990, l'agent général de la compagnie invitait l'assuré à régler le solde restant dû, sur la prime relative à la période antérieure au 12 novembre 1990 ; 3 règlements intervenaient les 15 novembre 1990 et 15 janvier 1991, sans mise en oeuvre de la procédure définie à l'article L 123-3 du Code des assurances ; un avis d'échéance était adressé à Nicolas C... pour la période du 12 novembre 1990 au 12 mai 1991, correspondant à une prime à régler de 11 442 francs ; courant janvier 1991, enraison d'un départ imminent en Arabie Saoudite pour participer avec son régiment à la guerre du golfe, Nicolas C... contactait l'agent général, en vue de suspendre l'effet de son assurance ; illui était adressé le 9 janvier 1991 un imprimé prérenseigné "de demande de suspension", qu'il était invité à signer, revêtu de la mention "lu et approuvé" ; la lecture de ce courrier permet de relever que s'il est signé sans la formule rappelée ci-dessus, il n'est pas daté, et qu'il précise que Nicolas C... "déclare formellement à ladite compagnie par la présente lettre recommandée, que j'entends faire cesser l'effet de mon assurance - à l'expiration de la période en cours qui prendra fin, sauf erreur le 5 janvier 1991 - à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification de la présente, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1930 le courrier d'accompagnement précisait "par ailleurs, je vous communique le montant de la prime à payer pour la période de novembre 1990, échéance du contrat, au 5 janvier 1991 (demande de la suspension), soit 3 907,00 francs TTC" ; en l'absence de règlement de cette assurance, l'agent général P. et A. Deroo adressait le 15 février 1991 à Nicolas C... un courrier de relance libellé ainsi : "Permettez-moi de vous confirmer mon courrier du 9 janvier dernier, resté à ce jour, sans réponse. Vous m'obligeriez en me couvrant de la somme de 3 907 francs montant de la prime échue, par tout moyen à votre meilleure convenance. Si possible par retour du courrier SVP la Compagnie me presse quant à la régularisation de ce dossier, afin de pouvoir traiter la suspension..." ; le 19 février 1991, l'agent général attestait avoir reçu le même jour un chèque bancaire de 3 907 francs en règlement de la partie de prime d'assurance automobile "pour la période du 18 novembre 1990 au 5 janvier 1991, date de la demande de résiliation" ; il apparaît ainsi qu'en l'absence d'envoi d'une lettre recommandée et d'application de l'article L 112-2 du Code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public et applicables quelles que soient les diverses modifications possibles du contrat, il y a lieu de rechercher par tout moyen de preuve appropriée si la proposition de suspension avait reçu l'accord formel de l'assureur ; les termes utilisés dans les courriers des 9 janvier et 15 février 1991 viennent démontrer que la compagnie d'assurances réclamait le paiement de la prime échue depuis le 12 novembre 1990, avant d'accepter la proposition de suspension ; en l'état de cette acceptation conditionnelle, et sous réserve, assimilable à un refus de la compagnie, il y a lieu de constater que le contrat souscrit par Nicolas C... n'était pas suspendu à la date du 17 février 1991, jour de l'accident ; il convient de constater qu'appliquant les conditions générales du contrat, la compagnie adressait à son assuré le 28 février 1991, une lettre recommandée l'informant qu'elle résiliait le contrat pour le 12 mai 1991 à 0 heure, en reconnaissant ainsi explicitement que le contrat n'était pas suspendu à la date du 17 février 1991 ; au vu de ces éléments, il y a prise à confirmation de la décision, en ce qu'elle a déclaré que la compagnie l'Union Générale du Nord devait sa garantie à Nicolas C... (arrêt p. 5 et 6) ; "1 ) alors que toute proposition de modification du contrat d'assurance parvenue à l'assureur ou à son mandataire et non refusée par celui-là dans un délai de dix jours est réputée acceptée dans les termes et à compter de la demande de l'assuré ; qu'en l'espèce, il est constant que Nicolas C... a, le 5 janvier 1991, proposé, directement à l'agent général d'assurance Deroo de suspendre les effets de son contrat d'assurance automobile à compter du même jour ; que la compagnie d'assurance ne s'est jamais opposée à cette proposition et que la prime à payer a été calculée en conséquence et arrêtée à cette date ; qu'il en résultait que la proposition de suspension était réputée acceptée par l'assureur, à compter du 5 janvier 1991, faute de refus signifié dans les dix jours ; qu'en jugeant le contraire et en exigeant la preuve que la proposition de suspension avait reçu l'accord formel de l'asureur la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que dans son courrier du 9 janvier 1991, l'agent d'assurance demandait à l'assuré, à la suite de sa demande de suspension à effet du 5 janvier, de retourner dûment signée une demande de suspension et de payer le montant de la prime calculée pour la période de novembre 1990 (échéance du contrat) au 5 janvier 1991 (demande de la suspension), puis dans sa lettre du 15 février, confirmant son précédent courrier, il réitérait sa demande en paiement en précisant "la compagnie me presse quant à la régularisation de ce dossier, afin de pouvoir traiter la suspension", qu'en déclarant dès lors que les termes de ces courriers démontrent que la compagnie d'assurance réclamait le paiement de la prime échue depuis le 12 novembre 1990, avant d'accepter la proposition de suspension, la cour d'appel a dénaturé lesdits courriers ; "3 ) alors que la lettre de résiliation adressée par la compagnie à son assuré indiquait "en application des conditions générales de votre contrat, nous résilions votre contrat pour le 12 mai 1991, 0 heure, il cessera donc tous ses effets à cette date" ; qu'en affirmant dès lors que cette lettre portait reconnaissance explicite par l'assureur que le contrat n'était pas suspendu à la date du 17 février 1991 la cour d'appel a dénaturé ladite lettre" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 17 février 1991, Nicolas C..., ayant perdu le contrôle de son automobile, est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse ; que le conducteur de ce dernier véhicule et son épouse, les époux Y..., ainsi qu'une autre passagère, Madeleine B..., ont été blessés, les deux premiers mortellement ; que, sur les poursuites exercées contre Nicolas C... pour homicides et blessures involontaires et sur les constitutions des parties civiles, l'Union Générale du Nord, assureur du prévenu, a décliné sa garantie en faisant valoir que le contrat souscrit par l'intéressé avait été suspendu, à la demande de celui-ci, le 5 janvier 1991 ; Attendu que, pour écarter cette exception et déclarer l'assureur tenu à garantie, la juridiction du second degré retient que, le 9 janvier 1991, l'agent général de la compagnie a adressé à Nicolas C... un imprimé de demande de suspension, que celui-ci a signé mais non daté, accompagné de l'indication du montant de la prime à payer pour la période de novembre 1990 au 5 janvier 1991 ; que, par courrier du 15 février 1991, cet agent a réclamé à nouveau à l'assuré le paiement de cette prime en lui précisant que la compagnie le pressait "quant à la régularisation de ce dossier, afin de pouvoir traiter la suspension" ; que les juges en déduisent quel'assureur a subordonné l'acceptation de la proposition de suspension au paiement de la prime échue depuis novembre 1990 et que cette "acceptation conditionnelle et sous réserve" était "assimilable à un refus" ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de la portée des lettres du 9 janvier 1991 et du 15 février 1991, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. E..., Jean D..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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