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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2402351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2402351

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2PA00038 du 22 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Madame A B. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B demande l'annulation de la décision du 25 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie en tant que celle-ci ne prendrait pas en compte la bonne date de fin de présence dans les camps de transit et d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Somme se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens. 2. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-14-3° du code de justice administrative. Madame B demande la prise en compte de la bonne date de fin de présence dans les camps de transit et d'hébergement pour le calcul du montant de la réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête, Mme B résidait à Amiens, commune du département de la Somme. Par suite, le tribunal administratif d'Amiens est compétent en vertu de l'article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 de ce même code, de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Paris, le 14 février 2024 Le président du tribunal, J-C. Duchon-Doris No 2402351/12-1

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