Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEFZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [D] [N] [K]
né le 15 janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
assisté de Me Benjamin Darrot avocat de permanence, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Beril Morel , du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [D] [N] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 07 octobre 2024 à 17h50 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2024, à 13h06, par M. [L] [D] [N] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [D] [N] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de l'article 63-3 alinéa 1 du code de procédure pénale que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
L'alinéa 4 du même texte précise que « Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. »
En l'espèce, Monsieur [L] [D] [N] [K] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 3 octobre 2024. Dans ce cadre, un médecin a été requis le 3 octobre 2024 à 9h46 pour se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure. Un procès-verbal du 3 octobre à 13h53, dressé par un officier de police judiciaire et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, rapporte que Monsieur [L] [D] [N] [K] a été vu par un médecin, que son état a été dit compatible et que le certificat médical est annexé.
Il n'est pas contesté que la visite médiale a eu lieu, comme il n'est pas contesté que le certificat médical n'a pas été annexé au procès-verbal le relatant.
Pour autant, dès lors que d'autres pièces permettent de s'assurer que les droits de Monsieur [L] [D] [N] [K] ont été respectés ; qu'il a pu être visité par un médecin en garde à vue, et qu'il ne rapporte pas la preuve contraire, il doit être considéré que le non versement du certificat médical ne porte pas atteinte à ces droits.
Par ailleurs, l'administration a joint à sa requête une copie actualisée du registre, ainsi que l'ensemble des pièces permettant au juge de procéder au contrôle du respect des droits du retenu, en ce compris les éléments relatifs à la procédure ayant précédé la rétention, de sorte que toutes les pièces justificatives utiles figurent au dossier et que la requête est donc recevable.
Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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