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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00993

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2025 N° 2025/ PA/KV Rôle N° RG 22/00993 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJ4 S.A.S. LES COOKIES D'EMILIE C/ [Z] [L] Copie exécutoire délivrée le : 26/06/25 à : - Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Aurélie GOUFFRAN, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 17 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00286. APPELANTE S.A.S. LES COOKIES D'EMILIE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEE Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Aurélie GOUFFRAN, avocat au barreau de NICE, et Me Christophe VAZQUEZ, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025. Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE En date du 16 mai 2017, Madame [Z] [L] ( la salariée) a été embauchée par la société LES COOKIES D'EMILIE (l'employeur), dont l'activité est le salon de thé, la vente de confiserie, de pâtisserie, de sandwichs, salades et qui emploie habituellement plus de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité de 'Cookie Maker'. La Convention collective applicable dans l'entreprise est celle nationale des hôtels, cafés restaurant (HCR) du 30 avril 1997. Madame [Z] [L] ( la salariée) a été victime, le 15 janvier 2018, d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes: Alors qu'elle déversait les bombons M&M's dans la cuve du pétrin, elle a introduit son bras dans le pétrin en marche dépourvu de couvercle pour retirer un morceau de papier tombé dans la cuve et son bras a été happé par la machine. Elle a été en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2019. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 19 février 2018 par la Caisse primaire d'assurance maladie, sans contestation de cette qualification par la Société LES COOKIES D'EMILIE. A la suite de la visite de reprise, fixée au 3 juin 2019, la salariée a été déclarée inapte, avec dispense de reclassement par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 24 juin 2019, Madame [Z] [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 27 juin 2019. Exposant que l'employeur a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles et contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, par requête reçue le 10 juin 2020, Madame [Z] [L] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice, qui par jugement en date du 17 décembre 2021 a: Rejeté l'ensemble des exceptions d'incompétence et de prescriptions; Déclaré le Conseil de prud'hommes de Nice compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Madame [Z] [L] ; Rejeté la demande de la société LES COOKIES D'EMILIE sur la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice ; Dit et jugé la demande de Madame [Z] [L] non prescrite ; Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Dit que la société LES COOKIES D'EMILIE a exécuté avec déloyauté le contrat de travail ; En conséquence, condamné la société LES COOKIES D'EMILIE au paiement des sommes suivantes: - 6934,72 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2000 € nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait injonction à la société LES COOKIES D'EMILIE de remettre les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés et ce sans astreinte; Assorti les condamnations des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, outre la capitalisation des intérêts; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement; Dit que la société LES COOKIES D'EMILIE doit rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Madame [Z] [L] à hauteur de 750 €; Débouté Madame [L] de sa demande relative aux obligations de l'employeur d'établissement du document unique d'évaluation des risques; Dit qu'il y a lieu de transmettre copie du présent jugement à Pôle Emploi; Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société LES COOKIES D'EMILIE. Par déclaration en date du 24 janvier 2022, la S.A.S. LES COOKIES D'EMILIE a interjeté appel de cette décision. Par jugement en date du 23 mai 2022, la société LES COOKIES D'EMILIE a été condamnée définitivement par le Tribunal correctionnel de Nice pour blessures involontaires commises contre Madame [L], entraînant une interruption temporaire de travail supérieure à 3 mois et à 5.000€ d'amende. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 . PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022 , la société LES COOKIES D'EMILIE demande de: Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a: - rejeté l'ensemble des exceptions d'incompétence et de prescriptions ; - déclaré le Conseil de prud'hommes de Nice compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Madame [L] ; - rejeté la demande de la société LES COOKIES D'EMILIE sur la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice ; - dit et jugé la demande de Madame [L] non prescrite ; - dit et jugé que le licenciement de Madame [L] est dénué de cause réelle et sérieuse; - dit que la société LES COOKIES D'EMILIE a exécuté avec déloyauté le contrat de travail ; - condamné la société LES COOKIES D'EMILIE au paiement des sommes suivantes : ' 6.934,72€ nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2.000€ nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Fait injonction à la société LES COOKIES D'EMILIE de remettre les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés ; - Assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de [Localité 4], outre la capitalisation des intérêts ; -Dit que la société LES COOKIES D'EMILIE doit rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Madame [L] à hauteur de 750€ ; - Mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société LES COOKIES D'EMILIE. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nice en date du 17 décembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande relative aux obligations de l'employeur d'établissement du document unique d'évaluation des risques. Dès lors, statuant à nouveau : A titre principal, Dire et juger que: - la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'édition et la communication du document unique d'évaluation des risques relève de la juridiction de la sécurité sociale à savoir, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice, - la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité relève de la juridiction de la sécurité sociale à savoir, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice, - la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'édition et la communication du document unique d'évaluation des risques est prescrite, - la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité est prescrite, - les manquements invoqués par Madame [L] au soutien de la contestation du licenciement sont prescrits, En conséquence, Déclarer irrecevables: - la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'édition et la communication du document unique d'évaluation des risques ; - la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail, - l'argumentation présentée par Madame [L] au soutien de la contestation de son licenciement, Rejeter la demande de Madame [L] au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'édition et de communication du document unique d'évaluation des risques, Rejeter la demande de Madame [L] au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Rejeter la demande de Madame [L] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, Sur la rupture du contrat de travail : Dire et Juger que: - la Société LES COOKIES D'EMILIE n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ayant causé directement l'inaptitude de Madame [L], - le licenciement de Madame [L] intervenu à la suite d'un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement est régulier et bien-fondé, En conséquence, Débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes, Sur l'exécution du contrat de travail : Dire et juger que: -la Société LES COOKIES D'EMILIE n'a commis aucun manquement relatif à son obligation d'éditer un document unique d'évaluation des risques, -la Société LES COOKIES D'EMILIE a exécuté le contrat de travail de Madame [L] loyalement, -Madame [L] n'apporte pas la preuve des préjudices dont elle sollicite la réparation, En conséquence, Débouter Madame [L] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, En tout état de cause, Débouter Madame [L] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, des dépens, et de la capitalisation des intérêts, Condamner Madame [L] à verser à la Société LES COOKIES D'EMILIE la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, [Z] [L], intimée et faisant appel incident, demande de: Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a : - Rejeté l'ensemble des exceptions d'incompétence et de prescriptions ; - Déclaré le Conseil de prud'hommes de Nice compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de Madame [Z] [L] ; - Rejeté les demandes de la société LES COOKIES D'EMILIE sur la compétence du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice ; - Dit et jugé les demandes de Madame [Z] [L] non prescrites ; - Dit et jugé que le licenciement de Madame [Z] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ; - Dit que la société LES COOKIES D'EMILIE a exécuté avec déloyauté le contrat de travail ; Condamné la société LES COOKIES D'EMILIE au paiement des sommes suivantes : ' 6.934,72 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2.000,00 € nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -Fait injonction à la société LES COOKIES D'EMILIE de remettre les documents sociaux et bulletins de paie rectifiés et ce sans astreinte ; -Assorti les condamnations des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de céans, outre la capitalisation des intérêts ; - Dit que la société LES COOKIES D'EMILIE doit rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Madame [Z] [L] à hauteur de 750€. Infirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a : - Débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts relative aux obligations de l'employeur d'établissement du document unique d'évaluation des risques ; En conséquence, en statuant de nouveau de ce chef : Juger que la société LES COOKIES D'EMILIE a manqué à ses obligations relatives à la rédaction, l'édition du document unique d'évaluation des risques ; Condamner la société LES COOKIES D'EMILIE à la somme de 4.000,00€ net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de rédaction et d'édition du document unique d'évaluation des risques. En tout état de cause: Rejeter l'ensemble des exceptions d'incompétence, de fins de non-recevoir et moyens de défense au fond de la société LES COOKIES D'EMILIE ; Condamner la société LES COOKIES D'EMILIE au paiement de la somme de 3.000€ nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter la demande de condamnation de la société LES COOKIES D'EMILIE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens. Mettre les entiers dépens à la charge de la société LES COOKIES D'EMILIE. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties. MOTIVATION sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties. La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de juger ou 'dire et juger', qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens. Sur la compétence de la juridiction prud'homale La société LES COOKIES D'EMILIE fait valoir au soutien de l'exception d'incompétence qu'elle soulève que la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'édition et la communication du document unique d'évaluation des risques et la demande indemnitaire de Madame [L] relative à l'exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité, relèvent de la juridiction de la sécurité sociale à savoir, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nice, -contrairement à ce qu'a retenu le conseil des prud'hommes, sous couvert de l'indemnisation de ces postes de préjudice la salariée sollicite bien une indemnisation au titre de son accident du travail. Madame [L] fait répliquer que: -la demande indemnitaire formée au titre de l'obligation d'édition du document unique d'évaluation des risques ne saurait être confondue avec celle réclamée au titre de la réparation de l'accident du travail et de la faute inexcusable. - l'absence de document unique d'évaluation des risques au jour de l'accident du travail est en réalité un moyen au soutien de la démonstration d'une faute inexcusable commise par la société LES COOKIES D'EMILIE et elle n'a jamais imputé l'accident de travail à l'absence de ce document, -les faits au soutien de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sont postérieurs à l'accident du travail et sa demande ne vise pas à obtenir la réparation du préjudice lié à son accident du travail, mais bien à obtenir la réparation du préjudice lié au comportement de l'employeur postérieur à l'accident, - en droit les demandes d'irrecevabilité de l'employeur sont fondées de manière erronée sur une exception d'incompétence. Sur ce: La cour rappelle que les fins de non recevoir sont celles énumrées à l'article 122 du code de procédure civile qui dispose ' Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' Selon l'article 73 du même code, Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Comme le fait valoir à bon droit la salariée, l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, qui est une exception de procédure, soulevée par l'appelante, ne peut venir au soutien d'une demande d'irrecevabilité des demandes indemnitaires de Madame [L] relative à l'édition et la communication du document unique d'évaluation des risques et à l'exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité de Mme [L]. Dès lors, en droit, la demande de la société LES COOKIES D'EMILIE tendant à voir déclarer ces demandes irrecevables, en ce qu'elle est fondée sur une exception d'incompétence, est mal fondée. Selon l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : 'le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole'. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Par ailleurs, l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu''ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'. L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : 'le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles'. Il est constant qu'il résulte de la lecture combinée de ces articles que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit Si, sous le couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime, une telle action ne peut être portée que devant la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître. La compétence de la juridiction se détermine en fonction des demandes articulées par le salarié. Il résulte de la lecture des conclusions de la salariée intimée que celle-ci ne sollicite nullement réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle a été victime, mais réparation de celui qui lui a été causé par l'absence d'édition du document unique d'évaluation des risques professionnels et par le comportement de l'employeur postérieurement à son accident du travail, ainsi que l'a fort justement retenu le premier juge. De même, il n'est pas contesté que dans le cadre de l'instance pendante devant le pôle social du Tribunal judiciaire, l'absence de document unique d'évaluation des risques au jour de l'accident du travail est en réalité un moyen de la salariée au soutien de la démonstration d'une faute inexcusable commise par la société LES COOKIES D'EMILIE. En revanche, aucune demande en réparation du préjudice distinct résultant de l'abence de ce document n'est formée devant le pôle social. Par ailleurs, il n'est nullement soutenu que, devant le pôle social, la salariée a imputé son accident du travail à l'absence de document d'évaluation des risques, sa requête introductive d'instance permettant au demeurant de le constater. De même, il n'apparaît pas que la demande de dommages et intérêts tend à l'indemnisation des dommages nés de l'accident du travail. Par conséquent, l'action de Mme [L] ne tend pas, sous le couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour défaut de document unique d'évaluation des risques professionnels et pour exécution déloyale du contrat de travail pour manquement à l'obligation de sécurité, à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle a été victime, mais bien à l'indemnisation de préjudices distincts à ces différents titres. Par ailleurs, si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction prud'homale était donc parfaitement compétente pour statuer sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement tirée du manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité, à l'origine de l'inaptitude de la salariée, et sur les conséquences indemnitaires à en tirer. L'exception d'incompétence soulevée par la société appelante est en conséquence rejetée et le jugement querellé est confirmé de ce chef. sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la prescription: sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre du défaut d'édition du document unique d'évaluation des risques La société LES COOKIES d'EMILIE soutient que Mme [L] pouvait consulter ce document au plus tard jusqu'au 15 janvier 2018 puisqu'à compter de cette date, son contrat de travail a été suspendu en raison de l'accident de travail survenu et qu'elle avait donc jusqu'au 15 janvier 2020 pour saisir la juridiction. La Salariée fait répliquer que: -sa demande ne porte pas sur l'impossibilité de consulter le document unique d'évaluation des risques (DUER) mais sur le manquement de la société LES COOKIES dans son obligation de le rédiger et de l'éditer. -l'obligation de l'employeur d'établir le document unique d'évaluation des risques pèse sur lui jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié. -Elle n'a eu connaissance de l'absence de document unique d'évaluation des risques au sein de l'entreprise au cours de la relation contractuelle que lors de la première communication du DUER, au cours de la première instance soit le 29 juillet 2021. Sur ce: Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, applicable au litige toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Il résulte de la lecture des écritures de Mme [L] que l'action de la salariée porte sur l'exécution du contrat de travail, durant laquelle l'employeur est tenu d'établir le document unique d'évaluation des risques (DUER) et de l'actualiser tous les ans, de sorte qu'elle se prescrit par 2 ans. Le moyen de la société appelante, selon lequel la demande est prescrite car Madame [L] ne pouvait plus demander la consultation du DUER après le 18 janvier 2018, son contrat de travail ayant été suspendu, est inopérant. La prescription d'une action en paiement de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de l'employeur ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc., 18 décembre 1991, pourvoi n° 88-45.083, Bull. 1991, V, n° 598 ; Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146) Lorsque l'employeur n'a pas respecté son obligation d'élaborer un document unique d'évaluation des risques, la prescription a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail. La cour retient que n'étant pas soutenu ni à fortiori établi que, durant la relation de travail, la salariée a pu connaître l'absence de DUER qu'elle allègue, il en résulte que le point de départ de la prescription de l'action de Mme [L] est la date de la rupture de son contrat, soit le 27 juin 2019, de sorte que le conseil ayant été saisi le 10 juin 2020 la demande de la salariée est recevable. Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.. sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail La société appelante objecte que la salariée fait état de manquements pour certains datant de son embauche, le 16 mai 2017, et pour le plus récent, datant du 18 janvier 2018, de sorte qu'elle pouvait ainsi saisir la juridiction au plus tard le 18 janvier 2020 pour le dernier manquement qu'elle impute à la Société LES COOKIES D'EMILIE. La salariée fait rétorquer que: -le point de départ à compter duquel court la prescription débute au jour de la rupture du contrat de travail, -sur la base du dernier fait commis par l'employeur, Madame [L] pouvait intenter une action au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail jusqu'au 27 juin 2021, soit 2 ans après la rupture du contrat, -les deux premiers faits des 18 et 20 janvier 2018 ayant la même finalité que celui relatif à la dissimulation du pétrin, à savoir la protection des intérêts de la société LES COOKIES D'EMILIE, il est juridiquement possible de les soulever. sur ce: Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le point de départ de l'action de Mme [L], conformément à l'analyse développée ci-avant, ne peut être la date de la rupture du contrat, sauf si la salarié établit qu'elle n'a pas eu connaissance, avant cette date, des faits qu'elle reproche à son employeur. La première man'uvre frauduleuse invoquée par Mme [L] date des 18 et 20 janvier 2018 et, selon la salariée, se traduit par des interventions de Madame [S] auprès de Madame [L] et d'autres salariés pour dissimuler le contexte de l'accident du travail aux autorités et à l'Inspection du travail notamment. Mme [L] précise que, par message téléphonique écrit du 19 janvier 2018, elle a notifié à Madame [S] son refus de mentir sur la présence du couvercle de protection. Il en résulte que, dès janvier 2018, la salariée avait connaissance de ces faits, de sorte qu'elle avait jusqu'au mois de janvier 2020 pour agir, sa demande, formée devant le CPH le 10 juin 2020, étant en conséquence prescrite. En revanche, s'agissant de la dissimulation par l'employeur, alléguée par Mme [L], du rapport de l'APAVE, ce n'est que dans le cadre du litige prud'homal que la salariée a pu connaître celle-ci. Le point de départ de la prescription est donc, en application des principes rappelés ci-avant, la date de la rupture du contrat, de sorte que l'action engagée le 10 juin 2020 est recevable. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la recevabilité de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude La société LES COOKIES fait valoir que Madame [L] ayant saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 8 juin 2020, elle ne peut en conséquence pas reprocher à la Société LES COOKIES D'EMILIE un quelconque manquement qui serait antérieur au 8 juin 2018. La salariée fait objecter que la prescription de 1 an est applicable, son action portant sur la rupture du contrat de travail et qu'ayant été licenciée par courrier du 27 juin 2019 et ayant saisi le Conseil de prud'hommes de Nice par requête le 8 juin 2020, sa demande au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse est recevable, et il est loisible de la soutenir et la motiver par tous moyens de fait sans que leur ancienneté ait une quelconque incidence. Sur ce Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, applicable au litige Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement. La Cour de cassation juge par ailleurs de manière constante qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72). Il s'ensuit, comme le soutient à bon droit en substance la salariée intimée, que lorsqu'un salarié conteste, dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce quelle que soit la date de ce manquement.( Cass Soc 24 avril 2024, 22-19.401) Mme [L], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2020, soit dans le délai de 1 an de la notification, le 27 juin 2019, de son licenciement pour inaptitude, est donc recevable à faire valoir que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, même si ce manquement date de plus de deux ans avant la saisine du conseil. La fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation du licenciement sera en conséquence rejetée et l'action de Mme [L] en contestation de son licenciement pour inaptitude sera déclarée recevable. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : La société LES COOKIES d'EMILIE soutient essentiellement que: -toute survenance d'un accident du travail n'est pas synonyme de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. -la Société LES COOKIES D'EMILIE a parfaitement informé Madame [L] des modalités d'utilisation du pétrin et elle avait reçu toutes les consignes d'utilisation relatives au pétrin. -les dispositions légales ne font aucunement obligation à l'employeur de transmettre aux salariés une copie de la notice d'instruction du pétrin, mais imposent simplement de les informer sur les conditions d'utilisation, -la simple présence d'un couvercle est insuffisante pour garantir la protection des salariés, raison pour la consigne au sein de la Société LES COOKIES D'EMILIE a toujours été d'éteindre le pétrin lorsqu'il fallait intervenir sur celui-ci, seule mesure permettant d'éviter que la main de l'utilisateur soit emportée par le pétrin, -Madame [L] n'imputait d'ailleurs les causes de l'accident qu'à son comportement et à aucun moment à l'absence de protecteur mobile, -la Société APAVE conclut que l'utilisation du pétrin était possible même sans le protecteur mobile. -Il n'existe aucun lien entre les manquements invoqués et l'accident, celui-ci étant dû au comportement de la salariée qui savait qu'elle ne devait pas s'introduire dans la cuve pendant que la spirale était en fonctionnement, ce qu'elle a précisé ne jamais faire au demeurant. -le Code du travail interdit toute opération sur un équipement de travail comportant une partie mobile en fonctionnement : il s'agit de la seule façon de sécuriser complètement le travail. -la cause directe de l'accident du travail de Madame [L] est le fait de ne pas avoir mis hors tension le pétrin avant de le manipuler, la salariée ayant ainsi manquée à son obligation d'assurer sa sécurité et n'ayant pas appliqué les consignes. La salariée intimée, après avoir rappelé le droit positif en la matière et les circonstances de son accident, fait plaider pour l'essentiel et réplique à l'argumentation adverse, que: -Le pétrin à spirale de marque FIMAR TYPE IM38CNS403T mis à disposition par la société LES COOKIES D'EMILIE à Madame [L] était modifié en comparaison de son état initial du fait de l'absence de couvercle de protection ce dont avait conscience l'employeur, -l'utilisation de ce pétrin représentait un danger connu de la société LES COOKIES D'EMILIE mais qu'elle n'a pris aucune mesure pour remplacer le couvercle de protection. -en son état initial, le pétrin de marque FIMAR modèle 38CNS était indéniablement doté d'un couvercle de protection, ce couvercle étant représenté sur la notice d'instructions spécifique au modèle du pétrin en cause, -la société LES COOKIES D'EMILIE était bien en possession de ce couvercle de protection étant donné que, comme le révèle le rapport de l'APAVE, le pétrin a été mis en service à l'état neuf, -nombre d'éléments, dont les contrôles de l'inspection du travail et le rapport de l'APAVE , attestent de manière incontestable de l'absence de couvercle de protection sur le pétrin à spirale mis à sa disposition par l'employeur, la salariée ayant d'ailleurs été formée au pétrin dépourvu de couvercle comme relevé par les premiers juges, - la société était informée, - ce défaut de couvercle emportait modification du pétrin, exposant ainsi les utilisateurs du pétrin à spirale à des risques d'accident, et donc mettant en danger leur santé et leur sécurité, come le souligne l'APAVE, l'intérêt de ce couvercle étant d'éviter que les utilisateurs ne mettent leur main dans le pétrin, -ces manquements sont à l'origine de son accident du travail, et en conséquence de son inaptitude à l'origine de son licenciement, -la société est malvenue et indécente de lui reprocher son comportement, alors que si elle avait respecté les règles de sécurité, en mettant à sa disposition un pétrin muni d'un couvercle conformément à son état d'origine, Mme [L] n'aurait pas mis sa main par réflexe dans le pétrin. Sur ce: Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. L'article L4121-1 du code du travail dispose: L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l'article L4121-2 du même code, L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Selon l'article L. 4121-3 du même code, l 'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. L'employeur doit pouvoir démontrer qu'il a effectué une évaluation des risques qui peuvent nuire à la sécurité de ses employés et qu'il a mis en oeuvre des actions pour les prévenir. Cependant la seule exposition au risque ne caractérise pas à elle seule un manquement à l'obligation de sécurité, dès lors que l'employeur justifie avoir pris les mesures permettant de préserver la santé et la sécurité des salariés. Ne méconnaît donc pas son obligation légale de sécurité l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La cour observe en outre à toutes fins utiles, qu'il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale (par exemple : Cass. Soc., 17 mars 2021, n° 19-12.586). La salariée n'invoque cependant aucunement l'autorité de la chose jugée au pénal. L'article R4323-7 du code du travail dont se prévaut l'intimée prévoit que les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Il résulte des écritures de la société que celle-ci impute l'accident à Mme [L], faute pour celle-ci d'éteindre le pétrin avant d'intervenir sur celui-ci. Il ne ressort pas en revanche de ses écritures et de son argumentation qu'elle conteste utilement qu'au moment de l'accident le pétrin en cause était dépourvu d'un capot. Il résulte en tout état de cause, à suffisance, entre autres, du rapport rédigé par l'organisme APAVE de vérification de l'état de conformité du pétrin de marque FIMAR TYPE IM38CNS403T, les contrôles de l'Inspection du travail les 18 et 22 janvier 2018 de la notice d'instruction d'un pétrin modèle 38 CNS, du courriel de Madame [B], codirigeante de la société LES COOKIES D'EMILIE, envoyé à Madame [Z] [L] le 15 janvier 2018, soit le jour de l'accident, cité par le conseil des prud'homes dans sa motivation à laquelle la cour se réfère sur ce point, du Jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 23 mai 2022, comme le fait valoir la salariée que: -d'origine le pétrin en cause comporte un couvercle de protection qui recouvre la cuve lorsqu' il est en état de marche, -le couvercle est bien une pièce qui est intégrée au pétrin, -ce couvercle permet d'éviter qu'un usager du pétrin n'y introduise sa main, ne serait ce que par réflexe, -le fonctionnement du pétrin tel que décrit par l'APAVE dans son rapport en page 7 et par la notice d'instructions en sa page 8 consiste en l'introduction des ingrédients dans la cuve suivie par la mise en place de la spirale, de la tête et enfin par la fermeture du couvercle dénommé protecteur par l'APAVE. -le pétrin a été mis en service à l'état neuf et donc pourvu d'un couvercle, -lors de l'accident, le pétrin en cause était dépourvu d'un couvercle de protection, -la société LES COOKIES D'EMILIES était informée de l'absence de couvercle de protection. Il se déduit d'ailleurs de l'argumentation de la société selon laquelle celle-ci indiqué à Madame [L] « d'éteindre le pétrin avant de remplir la cuve », que la société était informée de l'absence de couvercle recouvrant le pétrin, la salariée faisant en effet valoir, sans être contredite, ainsi que cela ressort d'ailleurs du rapport de l'APAVE, que l'arrêt du pétrin n'est pas nécessaire si le couvercle est présent puisque, dans ce cas, le pétrin ne fonctionne seulement que si le couvercle est baissé. Il résulte également des pièces produites, que le couvercle en cause recouvrant le pétrin dont s'agit, étant intégré d'origine à celui-ci, son absence lors de l'accident est la conséquence d'une modification de l'état initial de cet équipement. Il est par ailleurs constant et ressort du rapport de l'APAVE qu'un défaut de couvercle de protection emportant modification du pétrin à spirale, exposait Madame [L] à des risques d'accident et mettait par conséquent en danger sa santé et sa sécurité. Le rapport mentionne ainsi: 'ELEMENTS PRIS EN COMPTE POUR LA CONFORMITE Le principe d'intégration de la sécurité sur le pétrin FIMAR consiste en : -la présence de protecteurs fixes sur les éléments mobiles de transmission, - la présence d'un protecteur mobile verrouillé électriquement au dessus de la cuve. -la mise en place d'affichages (avertissements, pictogrammes) informant des risques résiduels'. '1.3.7 RISQUES [Localité 3] AUX ELEMENTS MOBILES. NON CONFORME Les éléments mobiles de travail (spirale) sont accessibles, le protecteur mobile normalement en place en partie avant du pétrin, est déposé Ces éléments génèrent des risques d entraînement et d'écrasement pour les opérateurs.' 'La fermeture du protecteur provoque une action positive sur le dispositif de verrouillage et l'ouverture de celui-ci provoque l'arrêt du pétrin en moins de quatre secondes. (En l'absence du protecteur, ces essais ont été réalisés par simulation, en provoquant manuellement la rotation de l'axe support).' 'Compte tenu des informations fournies par Mme [S] et des essais effectués lors de notre vérification, la mise en marche du pétrin FIMAR est asservie à la fermeture du protecteur. Ce dispositif est verrouillé électriquement par un interrupteur de position à action positive' . 'NATURE DE LA NON CONFORMITE Alinéa 1 : Les éléments mobiles de travail (spirale) sont accessibles, le protecteur mobile normalement en place en partie avant du pétrin, est déposé. Ces éléments générant des risques d'entraînement et d'écrasement pour les opérateurs' '2°) 2°) Le protecteur mobile disposé initialement au dessus de la zone de travail est déposé de son axe support ce qui génère des risques d'entraînement et d'écrasement lors des interventions. Cependant l'axe support étant toujours en place, la sollicitation du capteur de verrouillage est possible et permet ainsi l'utilisation de la machine.' '1.6.4 INTERVENTION DE L'OPERATEUR NON CONFORME Compte-tenu des risques dus notamment à l'accès possible aux éléments mobiles, les interventions de l'opérateur ne s'effectuent pas toutes en sécurité. Les principaux risques sont mentionnés aux règles techniques 1.2.1,1.4.12, 1.6.3 et 1.7.4 du présent rapport' Le fait que le pétrin dont s'agit puisse être mis en marche, malgré l'absence de fermeture du protecteur, démontre encore qu'il n'était pas conforme, le dispositif de sécurité étant neutralisé comme l'a relevé le tribunal correctionnel dans son jugement et présentait ainsi un danger avéré pour la santé et la sécurité des utilisateurs. L'organisme APAVE le confirme en indiquant dans son rapport : 'L'équipement vérifié présente des dispositions techniques non conformes aux règles techniques et articles mentionnés ci-dessous : Règles techniques en matière de sécurité et de santé : Non conformités imputables à l'utilisation, résultant d'une usure, d'un démontage ou d'une dégradation par rapport à un état initial supposé satisfaisant' Il ne ressort pas des écritures de la société que celle-ci conteste qu'elle avait connaissance du risque auquel était exposé sa salariée en l'absence de couvercle de protection, étant observé à cet égard que le fait qu'elle allègue avoir demandé à sa salariée d'éteindre le pétrin avant d'effectuer toute manipulation, le confirme, puisque si le dispositif de sécurité avait été encore fonctionnel cette extinction de la machine n'était pas nécessaire, dès lors qu'il suffisait de lever le couvercle. La société n'établit pas, autrement que par son affirmation, que le laps de temps de moins de quatre secondes pour provoquer l'arrêt du pétrin lorsque le protecteur mobile est mis en mouvement, ainsi qu'il ressort du rapport de l'APAVE, est suffisant pour qu'un salarié, par un geste réflexe, soulève le protecteur mobile et introduise son bras dans le pétrin et qu'il est largement possible de soulever un couvercle d'une main pour introduire l'autre dans le pétrin, par geste réflexe. Au demeurant, la société ne démontre pas que, par un geste réflexe et donc irréfléchi, un salarié pourrait, dans un délai de moins de 4 secondes, sans autre précision, soulever d'une main le protecteur mobile et introduire son autre main dans le pétrin. Si la société fait valoir que la simple présence d'un couvercle est insuffisante pour garantir la protection des salariés, force est d'observer qu'à fortiori l'absence de couvercle l'était encore davantage pour garantir cette sécurité. Par ailleurs, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne doit pas nécessairement avoir été la cause déterminante du dommage. Il suffit qu'il ait contribué à ce dommage. Dès lors qu'en l'absence de couvercle normalement intégré au pétrin en cause dont la mise en mouvement mettait à l'arrêt le pétrin litigieux, la salariée était exposé au risque non contesté notamment d'écrasement si, pour une raison quelconque, notamment par réflexe, elle introduisait sa main dans cet équipement non conforme et que l'employeur n'ignorait pas ce risque, ou ne pouvait l'ignorer, il appartenait à celui-ci de prendre les mesures nécessaires permettant de protéger la santé et la sécurité de sa salariée et notamment de remplacer le couvercle équipant d'origine la machine et de remettre en ordre de marche le dispositif de sécurité équipant le dit équipement, ce qu'il n'a pas fait. Dit autrement, si l'employeur avait pris ces dispositions, même si, par réflexe, la salarié avait chercher à retirer avec sa main l'objet tombé dans le pétrin, elle ne pouvait accomplir ce geste. La société ne peut dans ces conditions imputer à Mme [L] la responsabilité de l'accident dont celle-ci a été victime, en raison de son propre manquement à son obligation de sécurité, qui est de moyen renforcée et qui implique qu'elle mette tout en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés. Enfin, le message de la salariée en date du 15 janvier 2018, compte tenu des circonstances de l'accident dont elle avait été victime, ne peut valoir reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité dans l'accident, ce d'autant, comme cela résulte d'un certificat d'un médecin psychiatre, que Madame [L] a développé dès le jour de l'accident une 'tendance à se blâmer' . En conséquence de ce qui précède, tant les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, que le lien de causalité entre ces manquements et l'inaptitude de Mme [L], sont établis. L'inaptitude de Mme [L] étant, dans ces conditions, la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse: sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, Mme [L] qui justifie de 2 années d'ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre un minimum de 3 mois de salaire et 3,5 mois de salaire en brut. Mme [L] fait état de sa difficulté pour retrouver un emploi malgré ses efforts d'intégration sur le marché du travail. La salariée justifie de recherches d'emploi suffisantes, que ses revenus ont diminué depuis son lienciement. Elle a ainsi comme relevé par le conseil alterné des périodes sans emploi et contrats précaires, a à nouveau licenciée pour inaptitude, avant de retrouver un emploi de réceptionniste à un hôtel de [Localité 4], pour un salaire toutefois inférieur à celui qu'elle percevait avant son licenciement. Après la rupture de ce dernier contrat en octobre 2023, elle a travaillé en intérim, avec également des revenus inférieurs à ceux qu'elle percevait avant son licenciement. Il n'est pas discuté que désormais elle ne travaille pas, suite à la naissance de jumeaux. La société LES COOKIES soutient à bon droit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut et non en net et que Mme [L] ne justifie pas suffisamment de recherches d'emploi. Compte tenu de l'âge de Mme [L] à la date de son licenciement, des circonstances de son licenciement, de son ancienneté, du salaire qu'elle percevait, des justificatifs de recherche d'emploi, il sera alloué à la salariée une somme de 6.934,72€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse, soit 3,5 mois de salaire. Le jugement déféré est donc confirmé sur le quantum de l'indemnité mais en revanche réformé en ce qu'il a alloué cette indemnité en net et non en brut. sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail La société LES COOKIES objecte qu'elle n'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail et que la salariée, que la salariée étant en arrêt de travail, il ne pouvait lui être transmis des informations professionnelles durant cette période, que le rapport de l'APAVE étant à destination de l'inspection du travail la Société LES COOKIES D'EMILIE n'avait pas à le communiquer à Madame [L], qu'elle n'a jamais demandé à Madame [L] de modifier les circonstances de son accident lorsqu'elle a été interrogée, que la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer d'une part l'existence du préjudice dont elle sollicite la réparation et d'autre part son évaluation. Mme [L] fait valoir que: -la société LES COOKIES D'EMILIE a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail en adoptant un comportement inique dans la gestion de l'accident du travail de Madame [L], à compter du jour de l'accident du travail du 15 janvier 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail du 27 juin 2019, notamment en dissimulant le contexte de l'accident du travail, en lui demandant d'indiquer à l'inspection du travail que le pétrin était muni d'un couvercle, ce que le tribunal correctionnel de Nice a relevé, en lui dissimulant le rapport de l'APAVE, dont la salariée n'a eu connaissance que postérieurement à la rupture du contrat, -ces manoeuvres lui ont indéniablement causé un préjudice moral. sur ce: Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part, ainsi que le lien de causalité entre les deux. La salariée invoque la dissimulation du rapport de l'APAVE, seul manquement pouvant être retenu car non prescrit, ainsi que l'a jugé la cour ci-avant. Cependant l'employeur fait valoir à juste titre que le compte-rendu de l'APAVE, commandé par l'Inspection du Travail, ne concerne que les rapports entre la Société LES COOKIES D'EMILIE et l'Inspection du Travail, que c'est pour cette raison que Madame [L] n'a d'ailleurs pu obtenir ce rapport que par l'intermédiaire de l'Inspection du Travail. Par conséquent, comme elle le souligne, la Société LES COOKIES D'EMILIE n'était pas contractuellement tenue de communiquer ce document à Madame [L] au cours de la relation de travail. Les autres manquements de la société LES COOKIES, invoqués par la salariée et notamment, en substance, la réticence de la société à communiquer le rapport de l'APAVE durant l'instance prud'homale, sont postérieurs à la rupture du contrat et n'ont donc pas été commis pendant l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la demande de dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est en voie de rejet. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur l'appel incident de la salariée au titre de la demande de dommages et intérêt pour default d'édition de rédaction du document unique d'évaluation des risques ( DUER) Mme [L] fait valoir que: -elle n'a jamais été destinataire du document unique d'évaluation des risques, et il n'a jamais été tenu à sa disposition, -le conseil a retenu de manière erronée que le DUER avait été bien été rédigé au cours de la relation de travail, le datant au 30 décembre 2019, plusieurs éléments factuels, dont elle se prévaut, amenant à conclure qu'il a été établi bien avant cette dernière date au plus tôt du 1er septembre 2020, et permettant de s'interroger sur la crédibilité de l'attestation sur laquelle se sont fondées les conseillers, -son préjudice est constitué par le fait de n'avoir pu accès aux informations contenues dans ce document. sur ce: Aux termes de l'article R4121-1 du code du travail, L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. L'article R4121-2 du même code prévoit que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels est réalisée au moins chaque année dans les entreprises d'au moins onze salariés. Il revient à l'employeur, débiteur de l'obligation d'établir un DUER, de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation. Or la société appelante produit un DUER qui fait état de sa nouvelle adresse publiée au BODACC au 29 et 30 août 2020, ce qui tend à établir que ledit document a été effectivement élaboré au plus tôt le 1er septembre 2020. Si la société fait valoir qu'il s'agit d'une mise à jour du DUER, elle ne produit par les DUER antérieurs, dont celui qui aurait existé au sein de l'entreprise au jour du 15 janvier 2018 et antérieurement à l'accident de Madame [L]. La preuve de l'établissement d'un DUER durant la relation de travail antérieurement à l'accident du travail de Mme [L] et avant la rupture du contrat de travail, n'est donc pas rapportée par la société LES COOKIES. Pour autant, le salarié qui invoque devant le conseil de prud'hommes un défaut d'établissement par l'employeur du document unique d'évaluation des risques ne peut prétendre à une indemnisation que s'il justifie d'un préjudice.(Cass. soc. 25-9-2019 n° 17-22.224 F-D). En l'espèce, le préjudice de la salarié ne peut résider dans le seul fait que Mme [L] n'a pas pu avoir accès aux informations que ce document contient, mais dans les conséquences qu'a eu pour elle l'absence de ces informations. Outre le fait que la salariée ne qualifie pas son préjudice, elle n'en apporte aucune preuve. Sa demande de dommages intérêts à ce titre est donc rejetée et le jugement dont appel est confirmé de ce chef. sur les intérêts et la capitalisation des intérêts La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, soit en l'espèce à compter du jugement. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il fait courir les intérêts sur les créances indemnitaires 'à compter de la saisine du Conseil de céans'. Il y a donc lieu de dire que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jugement. Le jugement déféré, est confirmé pour le surplus. Sur la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés et ce sans astreinte Le jugement déféré, qui n'est pas critiqué en lui même sur ce point, est par conséquent confirmé de ce chef. Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Madame [Z] [L] à hauteur de 750€. Le jugement déféré, qui n'est pas critiqué en lui même sur ce point, est par conséquent confirmé de ce chef. sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700. La société LES COOKIES succombante partiellement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. La société LES COOKIES qui succombe en appel est condamnée, en considération de l'équité, à payer à Mme [L] la somme de 2000€ nette au titre de l'article 700 du CPC et est déboutée de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a: Condamné la société LES COOKIES D'EMILIE au paiement de la somme de 6934,72 € nette à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société LES COOKIES D'EMILIE au paiement de la somme de 2000 € nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Fait courir les intérêts sur les créances indemnitaires 'à compter de la saisine du Conseil de céans', Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Dit que la somme de 6934,72 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est allouée en brut, Déboute Mme [L] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts à compter du jour où elles sont judiciairement fixées, Dit que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la société LES COOKIES d'EMILIE à payer à Mme [L] la somme de 2000 € nette au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande au même titre, Condamne la société LES COOKIES d'EMILIE aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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