Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société BONNETERIE DE LA DANSE, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e Chambre, Section industrie), au profit de Mme A... Jacqueline, demeurant ... (20e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Z..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le syndic à la liquidation des biens de la société Bonneterie de la danse, locataire-gérante d'un fonds de commerce appartenant à Mme X..., devra remettre à Mme A..., salariée privée d'emploi, une lettre de licenciement portant, comme date de rupture, le 12 juillet 1984, date d'ouverture de la procédure collective, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que Mme A... avait été embauchée par la société Bonneterie de la danse, d'autre part, que l'activité de l'entreprise ayant cessé le 12 juillet 1984, il appartenait au syndic de procéder au licenciement de cette salariée ; Attendu cependant, d'une part, qu'à la fin de la location-gérance, le bailleur, auquel le fonds de commerce fait en principe retour, est tenu de continuer tous les contrats de travail en cours, peu important que les salariés aient été engagés par lui-même avant la location-gérance ou embauchés par le locataire-gérant ; Attendu, d'autre part, que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'exploitant d'un fonds de commerce n'est pas, en soi, de nature à entraîner la disparition du fonds ;
Attendu qu'en se bornant à relever que la liquidation des biens de la société Bonneterie de la danse avait été prononcée sans constater que l'exploitation du fonds, dont il relevait par ailleurs qu'il avait été restitué à Mme X..., ne pouvait plus, dès avant la résiliation de la location-gérance, être poursuivie, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
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