Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-40.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.235
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Magasins bleus, dont le siège social est .... 33, Le Rheu (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 ) de M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Magasins Bleus, demeurant 27, cours Raphaël-Binet, Le Chephren, Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2 ) de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son représentant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Magasins bleus et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 8 novembre 1993), que M. Y..., salarié depuis trente deux ans de la société Magasins bleus, déclarée en redressement judiciaire le 4 août 1992, a été licencié pour motif économique le 7 décembre 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Magasins bleus et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, font grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 42 de la convention d'entreprise relatif à l'indemnité de licenciement se réfère au salaire mensuel dont bénéficie l'intéressé ;
que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait, en violation de cette disposition, inclure dans l'assiette du calcul de l'indemnité de licenciement un avantage extérieur au salaire brut, constitué par une assurance collaborateur ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit qu'en l'absence de disposition contraire de la convention d'entreprise, qui fixe dans son article 42 les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement par rapport au salaire mensuel, l'indemnité de licenciement devait être calculée sur le salaire brut incluant l'avantage en nature que constituent les cotisations de retraite complémentaire payées par l'employeur ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Magasins bleus et M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire, font encore grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de retenue injustifiée sur le contrat GAN, alors, selon le moyen, que la cotisation relative à l'assurance collaborateur était payée par l'employeur ;
que si, pour des raisons de présentation comptable, elle était ajoutée au salaire mensuel sur le bulletin de salaire, elle était, sur le même bulletin, déduite ;
que cependant, cette fiction comptable ne correspondait pas à une retenue effective sur salaire ;
que dès lors, M. Y... ne pouvait prétendre au versement de cette somme ;
qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a dénaturé le bulletin de salaire, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime relative à l'assurance collaborateur n'avait pas été versée à l'assureur par l'employeur au mois de décembre 1992, a fait ressortir que l'indemnité compensatrice de cet avantage en nature devait être évaluée au montant de la cotisation impayée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magasins bleus et M. X... à payer à M. Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. Y... et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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