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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/00895

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00895

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05697 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 23/00895 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G7N AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Mme [B] [R], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE Madame [L] [V] 242, BOULEVARD FREDERIC MISTRAL 13340 ROGNAC non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 21 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier KATRAMADOS Marc L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N° 23/00895 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Madame [L] [V] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 21 février 2023 et signifiée le 25 février 2023, d'un montant de 660 Euros au titre de la pénalité financière notifiée le 3 janvier 2020 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) en raison d’une activité non autorisée et rémunérée du 11 juillet 2018 au 31 août 2018 pour le compte de la société SECURITAS tout en étant indemnisée par l’organisme social au titre du risque maladie. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023. Bien que régulièrement avisée de la date de la présente audience, Madame [L] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courriel au greffe le 15 décembre 2023 indiquant au Tribunal qu’elle avait procédé au règlement intégral de la pénalité financière, objet de la contrainte. La CPAM des Bouches-du-Rhône, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, la contrainte ayant été effectivement soldée. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à la CPAM des Bouches-du-Rhône de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa renonciation à la contrainte délivrée le 21 février 2023 et signifiée le 25 février 2023 à l’encontre de Madame [L] [V], d'un montant de 660 Euros au titre de la pénalité financière notifiée le 3 janvier 2020 en raison d’une activité non autorisée et rémunérée du 11 juillet 2018 au 31 août 2018 pour le compte de la société SECURITAS tout en étant indemnisée par l’organisme social au titre du risque maladie ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :

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