Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 février 1991. 89-12.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.911

Date de décision :

5 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (GNDIIC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société anonyme Daici, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 2°/ M. Jean-Marie Z..., demeurant à Narbonne (Aude), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, MM. X..., B..., A... Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GNDIIC, de Me Ryziger, avocat de la société Daici, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1989), que la société Groupement national de diffusion immobilière industrielle et commerciale (société Groupement), qui publie un périodique d'annonces d'offres et d'achats de fonds de commerce, a conclu un contrat d'agence commerciale avec M. Z... qu'elle a mandaté pour recueillir des ordres d'insertions pour son compte ; que la société Daici, concurrente de la société Groupement, qui avait elle aussi conclu un contrat avec M. Z..., a assigné, d'une part ce dernier en lui reprochant d'avoir rompu ce contrat sans préavis et violé une clause de non-concurrence qu'il avait souscrite à son égard, et d'autre part la société Groupement pour concurrence déloyale ; Attendu que la société Groupement reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommagesintérêts pour concurrence déloyale alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société Groupement ait eu connaissance directe et personnelle des engagements liant M. Z... à la société Daici ne pouvait mettre à la charge de la société Groupement, étrangère aux relations contractuelles existant entre M. Z... et la société Daici, une obligation de vérification ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des l'article 1165 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le marché des annonces de ventes de fonds de commerce diffusées par revues spécialisées sur l'ensemble du territoire est tenu par trois sociétés seulement ; qu'il est dès lors prévisible que les offres d'emploi dans un secteur si réduit appellent spécialement l'attention de collaborateurs d'un concurrent et que le recrutement d'agents spécialisés risque de se faire à son détriment ; qu'une telle situation doit conduire à vérifier que les candidats aux postes offerts sont libérés de tout engagement antérieur ; que la société Groupement était d'autant mieux avertie sur ce point qu'en 1982 elle avait dû mettre fin à toute relation contractuelle avec deux agents commerciaux en raison de leurs liens avec la société Daici ; que, 15 jours environ avant d'engager M. Z..., la société Groupement avait reçu à son siège social une lettre adressée à cet agent par la société Daici lui rappelant ses obligations contractuelles et l'a retournée à l'envoyeur après l'avoir ouverte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations portant sur un ensemble de faits qui l'ont conduite à considérer que leur réunion conduisait nécessairement le professionnel averti qu'était la société Groupement à considérer que M. Z... avait des obligations à l'égard d'une entreprise concurrente, la cour d'appel a pu retenir qu'elle avait commis une faute en s'abstenant de procéder à toute vérification à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-05 | Jurisprudence Berlioz