Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-16.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.404

Date de décision :

7 avril 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise B..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Vincent Z..., demeurant "La Condamine", rue des Marels à Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blondel, avocat de Mme B..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme B..., propriétaire d'une parcelle de terre, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 avril 1992) de décider que M. Z... bénéficiait d'un bail soumis au statut du fermage et de la condamner à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1 ) que la circonstance que des faits d'exploitation aient perduré n'est pas incompatible avec l'existence d'une convention ayant pour objet une simple mise à disposition de terres à titre gratuit ; qu'en décidant le contraire par principe, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural ; 2 ) qu'en soulignant que, pour l'année 1987 et uniquement pour cette année, le propriétaire de la parcelle litigieuse avait adressé à celui qui la mettait en valeur l'avis de taxe foncière avec la mention "à votre aimable règlement", de sorte que, pour cette période, la mise à disposition n'était pas à titre gratuit, une charge financière ayant été supportée par l'exploitant, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, car le remboursement de ladite taxe était en lui-même contesté par le propriétaire, si bien qu'en inscrivant dans son arrêt le motif lapidaire précité, on ne sait si les juges d'appel statuent en fait ou en droit, ce qui caractérise un manque de base légale au regard du texte cité au précédent élément de moyen ; 3 ) que le bail rural pour exister postule le paiement d'un fermage ; qu'en ne relevant nulle part, nonobstant les dénégations du propriétaire quant à ce, que l'occupant de la terre litigieuse ait régulièrement acquitté un fermage au sens technique du terme, le simple remboursement pour l'année 1987 étant insuffisant quant à ce, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la situation ne correspondait à aucun des cas limitativement énumérés par l'article L. 411-2 du Code rural, et constaté que M. Z... avait payé depuis 1984 les factures au lieu et place de Mme Vedel et que celle-ci lui avait adressé une demande de règlement des impôts fonciers pour l'année 1987, la cour d'appel, qui a caractérisé le caractère onéreux de la mise à disposition des terres exploitées et en a exactement déduit l'existence d'un bail soumis au statut du fermage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans portée ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. Z... une indemnité pour perte de cultures, alors, selon le moyen, "que, dans ses écritures d'appel, Mme B... insistait sur le fait qu'il résultait du rapport de l'expert A... que les opérations de ce dernier ont commencé le 27 avril 1990, et qu'il n'a pu effectuer par lui-même aucune constatation lui permettant de faire une appréciation personnelle du préjudice invoqué par le demandeur ; qu'en effet, au moment de l'intervention des engins de travaux publics commandés par la société Sofi 3, M. Z... a demandé à M. Y... de se rendre sur les lieux pour constater et apprécier les conséquences des travaux entrepris par ladite entreprise ; que le document rédigé par M. Y..., qui est intitulé "rapport d'expertise", n'a aucun caractère contradictoire et qu'il est donc radicalement inopposable à Mme B... ; qu'il appartenait à M. Z..., au moment de la réalisation du préjudice qu'il prétend avoir subi, de saisir la juridiction des référés afin que soit ordonnée une mesure d'expertise contradictoire ; qu'ainsi, les éléments du préjudice invoqué ne sont pas valablement établis, que l'on ne saurait se contenter des considérations de l'expert judiciaire, déclarant qu'il estime pouvoir accorder foi aux constatations de M. Y..., ce qui aurait pour conséquence de transformer des opérations non contradictoires en expertise judiciaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dans son épure pris d'une méconnaissance des exigences de la contradiction, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, à partir du moment où M. Y... a procédé à toute une série de constatations et appréciations de façon unilatérale, Mme B... était en droit de contester cette façon de procéder et de soutenir que l'expert judiciaire A... n'avait pu se borner à se référer purement et simplement aux appréciations de M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble ce que les droits de la défense postulent" ; Mais attendu qu'ayant, répondant aux conclusions, relevé que l'étendue du préjudice pouvait être démontrée par tout moyen et que les constatations recueillies le 13 octobre 1988 présentaient un caractère sérieux et précis, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant du préjudice au vu de l'évaluation de l'expert judiciaire, lequel ne s'est pas référé seulement aux constatations de M. Y..., n'a pas violé le principe de la contradiction en appréciant la portée de pièces soumises aux parties lors des opérations d'expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz