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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 octobre 2024. 2402413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402413

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la société civile immobilière (Sci) Rama représentée par Me Lochert, pour le compte des associés de la Sci Rama, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis les associés de la Sci Rama et notamment M. A B, en qualité d'associé majoritaire de la Sci Rama, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants, au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis les associés de la Sci Rama et notamment M. A B, en qualité d'associé majoritaire de la Sci Rama, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants, au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 3°) de prononcer, en tout état de cause, la décharge des pénalités et intérêts auxquels ont été assujettis les associés de la Sci Rama et notamment M. A B, en qualité d'associé majoritaire de la Sci Rama, au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Elle soutient que l'administration a commis une erreur en requalifiant les travaux effectués en dépenses de reconstruction, mais aussi, en ne retenant pas le caractère indissociable des travaux d'amélioration réalisés simultanément aux travaux de reconstruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région du Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () " 3. La Sci Rama a présenté au tribunal administratif, le 8 avril 2024, une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ont été assujettis les associés de la Sci Rama, ainsi que des pénalités et intérêts correspondants, au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Toutefois, en l'absence de mandat adressé à la Sci Rama de la part de ses associés pour contester leurs impositions personnelles, la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir en leur nom. Ainsi, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour défaut de qualité à agir. ORDONNE : Article 1 : La requête de la Sci Rama est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Rama et au directeur régional des finances publiques de la région du Grand-Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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