Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CJE
N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
A l’audience publique du 25 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [S] [I]
né le 27 Février 1993 à [Localité 6] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’ordonnance du Président de la chambre des appels correctionnel de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 novembre 2016 ordonnant l’hospitalisation complète de [I] [S] suite à l’arrêt de la chambre du 10 novembre 2016,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 10 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 24 février 2025,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître CARREAU, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient s’est exprimé difficilement mais a demandé à sortir de l’hôpital car il ne s’y sent pas très bien. Il a demandé des informations sur son droit d’appel.
Son conseil a indiqué que monsieur a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais il en demande la mainlevée. Il veut être en programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une irresponsabilité pénale du 10 novembre 2016 et hospitalisé Centre Hospitalier Spécialisé de [3]. Un transfert à l’[7] de [Localité 1] est intervenu le 1er juillet 2022 en raison d’une décompensation psychotique avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif sous tendu par des idées délirantes envahissantes. Il présentait des idées délirantes de persécution sans critique et mystiques avec comme persécuteurs désignés les soignant de l’unité [2] de [3] où il se trouvait. Il a quitté l’[7] en septembre 2024. Il verbalisait des hallucinations et la conscience des troubles était faible.
L'avis médical motivé collégial prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 février 2025des progrès mais qu’au 7 janvier 25025, il est noté un fléchissement thymique qu’il attribuait à la période des fêtes de fin d’année, des angoisses flottantes et la conscience de troubles et adhésion aux soins restait fragile. Le 7 février 2025, il présentait une étrangeté au contact avec un fond anxieux persistant. Son état clinique reste fragile avec un vécu de persécution à l’encontre des soignants. Une intolérance à la frustration plus marquée est relevée. Au regard de sa faible adhésion aux soins son hospitalisation complète doit se poursuivre car il présente un trouble du contact avec maniérisme, rapporte de idées délirantes et mécanisme hallucinatoires qui sot continuelles. Le sommeil est perturbé et il exprime une lassitude de son hospitalisation. La pensée reste diffluente avec des réponse à coté. Il n’a pas conscience de ses troubles et pathologie. Ainsi, l’état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [I] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [I]
Me Julie CARREAU
Me ATINA - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00446 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CJE
M. [S] [I]
Ordonnance en date du 25 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
signature
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