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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 décembre 2023. 23NC01620

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC01620

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D et autres, représentés par Me Ciaudo, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Nancy sur leur demande tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice et d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice. Par un jugement n° 2000955-2000956-2000957-2100753-2100754 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de M. G D et autres, les décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a, implicitement ou expressément, refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant que les tarifs fixés au niveau national sont méconnus, et d'autre part, enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte le principe d'égalité au regard des tarifs fixés au niveau national dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement n° 2000955-2000956-2000957-2100753-2100754 du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2023. Il soutient que : - ses moyens présentent un caractère sérieux dès lors que le jugement, en retenant une différence de prix, est entaché d'une erreur de fait alors que les prix ne sont pas nettement supérieurs en gestion déléguée, qu'il n'existe pas de rupture d'égalité quant aux tarifs du catalogue de cantines de l'établissement, entre les personnes détenues affectées dans un établissement en gestion publique et celles affectées dans un établissement en gestion déléguée qui ne bénéficient pas du même service ; - l'absence de modulation dans le temps des effets de la décision ne permet pas, à l'administration pénitentiaire, d'exécuter les injonctions dans le délai imposé par le tribunal administratif de Nancy ; - l'exécution de l'injonction entrainera des conséquences difficilement réparables. La requête a été communiquée à M. D et autres qui n'ont pas produit d'observations. Vu : - la requête n° 23NC01619 enregistrée au greffe de la cour, le 24 mai 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice demande l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. MM. D, H, C, Hallal et B, tous détenus au centre pénitentiaire de Nancy, dont la gestion a été en partie déléguée à un prestataire privé, ont chacun saisi le directeur de ce centre d'une demande tendant à la modification des prix du catalogue de cantine de cet établissement au motif que ces prix étaient supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord cadre national d'approvisionnement des établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 2000955-2000956-2000957-2100753-2100754 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé, à la demande de M. D et autres, les décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a, implicitement ou expressément, refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant que les tarifs fixés au niveau national sont méconnus, et d'autre part, enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte le principe d'égalité au regard des tarifs fixés au niveau national dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement n° 2000955-2000956-2000957-2100753-2100754 du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2023. 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 3. Les moyens tirés de ce que le jugement, en retenant une différence de prix alors que les prix ne sont pas nettement supérieurs en gestion déléguée, est entaché d'une erreur de fait et de ce qu'il n'existe pas de rupture d'égalité quant aux tarifs du catalogue de cantines de l'établissement, entre les personnes détenues affectées dans un établissement en gestion publique et celles affectées dans un établissement en gestion déléguée qui ne bénéficient pas du même service paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2023. O R D O N N E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC01619, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2000955-2000956-2000957-2100753-2100754 du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. G D, à M. F H, à M. A C, à M. I et à M. E B. Le président de la 1ère chambre,La greffière, Signé : M. J : S. Robinet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet

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