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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2409221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409221

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2408664 du 25 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au tribunal administratif de Nantes, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ().". 3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception présentée à la requérante le 26 juin 2024, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier en produisant la décision attaquée. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, la requérante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 10 décembre 2024. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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