Cour de cassation, 09 octobre 2002. 00-45.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.540
Date de décision :
9 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur, tel qu'il figure en annexe :
Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ;
Attendu que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de comptable le 17 juin 1969 ; qu'entré au service de la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité puis de la société Martin Retord et Associés Granier, il a été licencié pour motif économique le 31 octobre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2000) de l'avoir condamné à verser à la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité une indemnité pour violation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la stipulation d'une clause de non-concurrence pour ne pas faire échec au principe de la liberté du travail doit être limitée dans le temps, dans l'espace et quant à la définition des activités professionnelles prohibées (qualification professionnelle) ;
qu'en faisant application d'une clause ne comportant aucune restriction dans l'espace ni dans la définition de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et la Convention collective des experts comptables et comptables agréés ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, si la clause de non-concurrence ne comportait pas de limitation dans l'espace ni de définition de l'entité protégée et de la clientèle visée contrairement aux prescriptions de la Convention collective des experts comptables et comptables agréés, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'elle devait néanmoins recevoir application dès lors que l'intéressé était venu concurrencer son ancien employeur dans les limites fixées par ladite convention collective en se faisant réembaucher aussitôt par un client de son employeur exerçant dans la même agglomération urbaine et dont les dossiers lui avaient déjà été confiés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non admis le pourvoi principal de l'employeur ;
REJETTE le pourvoi incident du salarié ;
Condamne la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Compagnie Chambérienne de Comptabilité à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.
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