Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/07951 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LLBZ
[V]
C/
S.A.R.L. BPC MEMPHIS
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2017
RG : F 15/03260
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[Z] [V]
né le 22 Mars 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
SELARL MARTIN
es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BPC MEMPHIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DUMOLLARD de la SELARL DUMOLLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
[T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît DUMOLLARD de la SELARL DUMOLLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTERVENANTE FORCEE
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
La société BPC Memphis a exercé son activité dans le secteur de la restauration.
Elle appliquait la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.
M. [Z] [V] a été embauché par la société Memphis à compter du 9 juin 2014 en qualité d'employé de restauration polyvalent en salle, niveau 1 échelon 2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [Z] [V] a été promu au poste de Leader Salle, niveau 3 échelon 1, à compter du 1er septembre 2014.
Par courrier du 3 décembre 2014, la société Memphis a notifié à M. [V] un avertissement en raison du non-respect des consignes qui lui sont communiquées et de la tenue de propos insultants et déplacés à l'égard du personnel d'autres salariés.
Le 17 mars 2015, la société Memphis a notifié à M. [V] un second avertissement en raison de son refus de prendre des clients à 22h30 alors que le restaurant ferme à 23h et de son manque d'implication dans son poste.
Par courrier du 26 mai 2015, M. [Z] [V] a été convoqué à un entretien fixé au 3 juin 2015, préalable à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 6 juin 2015 dans les termes suivants :
'Monsieur,
(...)
Nous vous exposons nos motivations ci-après.
Le dimanche 10 mai 2015, vous êtes resté derrière le bar de 12h à 15h sans accomplir aucune des tâches qui vous incombent dans le restaurant, et notamment aucune supervision des serveuses présentent ce jour-là.
Nos avons également remarqué que vous ne respectez pas les directives qui vous sont adressées par vos supérieurs.
En effet, vous avez laissé les serveurs et serveuses se servir en boissons et sodas réservés à la clientèle et du surcroît payants, engendrant un manque à gagner pour la société.
Cette attitude manifeste un manque d'implication dans l'exercice de vos fonctions de leader salle et un non-respect des règles d'organisation interne de notre restaurant, incompatibles avec les fonctions qui vous sont attribuées.
Nous vos avons convoqué le 3 juin 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous vous y être rendu assisté d'un conseiller salarié dont nous n'avons pas noté le nom. Nous avons pu recueillir vos explications :
-vous n'avez pas eu d'argument expliquant de n'avoir rien fait de 12h à 15h le 10 mai 2015 en restant derrière le bar sans assurer vos fonctions,
-sur le fait que des membres du personnel ont bu les boissons payantes réservées aux clients, vous nous avez dit avoir prévenu les serveurs et les serveuses mais avoir ensuite 'laisser tomber car les serveurs et serveuses ne vous écoutent pas'
Ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et de votre fonction.
De plus, nous déplorons que ce ne soit pas la première fois que nous constations des manquements à votre poste de travail :
-le 3 décembre 2014, nous vous avons adressé un avertissement qui portait sur le non-respect des consignes. Le 13 novembre 2014, vous regardiez le film grease à un niveau sonore très important alors qu'une semaine auparavant il vous avait été rappelé qu'en aucun cas le son de la télévision ne devait être allumé et ce afin de laisser radio Memphis en fond sonore.
Il vous était reproché également un langage inadapté et insultant envers des membres du personnel. Nous vous avions alors sensibilisé sur l'importance de votre poste et de votre implication dans celui-ci et également la gravité de la sanction en cas d'agissements répétés.
-le 17 mars 2015, nous vous avons adressé un second avertissement. Vous aviez refusé des clients à 22h30 au motif que la cuisine était fermée. Il vous était reproché également de n'adresser aucune directive envers les serveurs et de ne pas respecter les consignes de vos supérieurs . Nous vous avons à nouveau sensibilisé sur l'importance que vous soyez impliqué dans vos fonctions.
Votre poste de leader salle est un des postes clés dans notre organisation du travail, surtout dans son rôle de supervision d'une équipe d'employés polyvalents.
Votre implication et votre motivation sont de ce fait indispensables. Votre rôle est notamment de transmettre et faire respecter les consignes adressées par vos supérieurs.
Votre manque d'implication dans votre poste ainsi que vos multiples avertissements oraux et écrits nous amènent aujourd'hui à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle.'
Le même jour M. [V] a été victime d'un accident du travail.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement le 5 août 2015.
Par jugement du 23 octobre 2017, le conseil des prud'hommes de Lyon a:
-dit et jugé le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle, justifié,
-condamné la SARL BPC Memphis à régler à M. [V] les sommes suivantes :
-307,84 euros au titre de rappel de salaire taux horaire conventionnel,
-30,78 euros au titre des congés payés afférents,
-753,21 euros au titre de rappel de salaire heures supplémentaires,
-75,32 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
-500euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ,
-1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-débouté les parties de l'ensemble des autres demandes plus amples ou contraire,
-débouté la SARL BPC Memphis de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la SARL BPC Memphis aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'exécution forcée du présent jugement.
M. [Z] [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2017.
Par décision du tribunal de commerce du 8 août 2019, la société BPC Memphis a été placée en redressement judiciaire, puis par décision du 21 novembre 2019 du tribunal de commerce, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [T] [O] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020 , M. [Z] [V] demande à la cour de :
-confirmer le jugement de première instance en ce qu'il :
-lui a alloué les sommes de :
-307,84 euros au titre du rappel de salaire conventionnel,
-30,78 euros au titre des congés payés afférents,
-1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité,
-a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté,
-a jugé que l'employeur n'avait pas payé les heures supplémentaires dues au titre des briefings quotidiens,
-réformer le jugement de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-annuler les avertissements du 3 décembre 2014 et du 17 mars 2015,
-débouter l'employeur de sa demande tant sur la nullité du contrat que sur sa demande en nullité de l'appel relative à la demande en nullité de son licenciement
-dire et juger que son licenciement est nul, à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse,
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BPC Memphis et dire opposable aux AGS les sommes suivantes :
-2.000 euros de dommages et intérêts au titre de chacune des 2 sanctions abusives prononcées à son encontre,
-22.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1.508,92 euros outre congés payés 150,89 euros au titre des heures supplémentaires non régularisées,
-11.000 euros de dommages et intérêts au titre du travail clandestin,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
-condamner les intimés aux entiers dépens.
M. [V] fait valoir que :
-son licenciement est nul dans la mesure où il a été licencié pour un motif étranger à celui évoqué dans la lettre de licenciement, soit pour avoir sollicité l'organisation d'élections professionnelles et avoir informé la société de son intention de se présenter à ces élections et après avoir été victime d'un accident du travail,
-subsidiairement, la société ne démontre pas la réalité des griefs évoqués dans la lettre de licenciement au titre de l'insuffisance professionnelle,
-les avertissements notifiés le 3 décembre 2014 et le 17 mars 2015 sont abusifs, et que l'employeur est défaillant dans la démonstration de griefs à son encontre, ce d'autant qu'il a perçu une prime d'évaluation un mois après,
-l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas respecté ses obligations en matière de visites médicales et qu'il ne lui a pas fourni l'équipement nécessaire à la chambre froide, qu'en outre il a été victime d'un accident de travail le 6 juin 2015 alors qu'il se baissait pour prendre des fruits congelés,
-l'employeur n'a pas respecté le taux horaire applicable à son niveau au regard de la convention collective des cafés hôtels et restaurants,
-il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, notamment en raison de l'obligation de se présenter deux fois par jour 15 minutes avant la prise de service afin d'effectuer un débriefing en équipe,
-l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en ce qu'il était dévalorisé en raison du surnom 'le gros' qui lui était donné par sa responsable hiérarchique,
-il n'a formulé aucune demande au titre de la nullité de son contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 mai 2023, la SELARL Martin ès qualités demande pour sa part à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes,
-débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, confirmer le jugement déféré,
- encore plus subsidiairement, réduire les montants réclamés,
-condamner M. [V] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
-le salarié ne bénéficiait d'aucune protection spéciale lors de son licenciement car la demande d'organisation des élections professionnelles par une organisation syndicale est postérieure à la date d'envoi de la convocation à un entretien préalable, soit le 26 mai 2015, et l'employeur n'était pas informé à cette date de son intention de présenter sa candidature,
-la demande d'organisation des élections professionnelles est une manoeuvre du salarié afin d'entraver la procédure de licenciement engagée,
-l'accident de travail déclaré par M. [V] ne remet pas en cause son licenciement car il lui a été notifié antérieurement à la déclaration d'accident de travail ; qu'en conséquence cet accident n'a d'effet que sur la période de préavis,
-M. [V] a fait preuve d'un manque d'implication dans son travail, sans motif apparent, conduisant à son licenciement,
-les demandes au titre des avertissements en date du 3 décembre 2014 et du 17 mars 2015 sont irrecevables en raison de la prescription biennale applicable, et de l'absence de demande en première instance,
-le salarié ne démontre pas que l'absence de visite médicale d'embauche lui aurait causé un préjudice,
-elle a exécuté loyalement le contrat de travail en ce qu'elle a mis en place des règles de sécurité et a mis à disposition de l'ensemble des salariés des chaussures de sécurité, ainsi qu'un manteau afin d'entrer dans la chambre froide, qu'en outre le poste occupait par M. [V] ne nécessitait pas qu'il entre dans la chambre froide,
-M. [V] a été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires découlant des débriefings et de l'application du taux horaire conventionnel car elle a exécuté le jugement de première instance et versé au salarié les rappels de salaire afférents,
-M. [V] ne démontre pas de caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2020, l'UNEDIC AGS CGEA délégation de [Localité 7] demande pour sa part à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V],
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à certaines demandes de M. [V],
Statuant à nouveau, débouter M. [V] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement entrepris en tous points,
-débouter M. [V] de toutes ses demandes complémentaires ou tendant à la réformation partielle du jugement entrepris,
A titre plus subsidiaire,
-minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées,
en tout état de cause,
-dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 7] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
-dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,
-dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail,
-dire et juger que l'AGS CGEA de [Localité 7] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-dire et juger l'AGS-CGEA de [Localité 7] hors dépens.
L'UNEDIC AGS CGEA délégation de [Localité 7] fait valoir que :
-les demandes de M. [V] sont irrecevables en application de l'article 622-21 du code de commerce car la société est été placée en liquidation judiciaire postérieurement à l'appel formé,
-M. [V] ne justifie pas qu'il pouvait prétendre à une protection spéciale,
-la société rapporte la preuve de l'insuffisance professionnelle,
-si la cour devait faire droit aux demandes de M. [V], elle devrait réduire ses demandes à de plus justes proportions,
-M. [V] est défaillant dans la démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-le jugement de première instance doit être confirmé s'agissant du rappel des heures supplémentaires car M. [V] ne rapporte pas la preuve qu'il ait été présent deux fois par jour lors des débriefing de manière non rémunérée,
-le défaut de paiement des heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi,
-la demande au titre de l'exécution déloyale de M. [V] repose sur le même argument que celui de la demande au titre de l'obligation de sécurité, à savoir le fait qu'il aurait été appelé 'le gros', que cet argument ne pouvant justifier deux sanctions, il ne pourrait être retenu.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 octobre 2022.
A l'audience du 15 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter une note en délibéré sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel concernant la demande de nullité du licenciement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point mais la déclaration d'appel et son annexe ne visant pas la demande en cause.
La SELARL Martin ès qualités a déposé une note le 29 juin 2023 et M. [V] le 30 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] au regard du placement en liquidation judiciaire de la société BPC Memphis
Aux termes de l'article 622-21 du code de commerce, toute demande tendant à la condamnation de l'employeur est irrecevable en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société.
Toutefois, en l'espèce le salarié a veillé à solliciter par voie de conclusions en date du 25 mai 2020 la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de son employeur, et non à la condamnation de celui-ci.
Les demandes de M. [V] sont donc recevables.
Sur la nullité du licenciement
Il ressort de la combinaison des articles 901 et 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Dès lors, dans le cas d'une omission de statuer, il convient de viser dans l'acte d'appel les demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué, lesquelles, par définition ne se retrouvent pas dans le dispositif.
En l'espèce, il ressort des conclusions de M. [V] lui-même que les conseillers prud'homaux ont omis de statuer sur sa demande tendant à la nullité de son licenciement. Ses conclusions d epremière instance produites en pièce confirment la demande de nullité ainsi présentée aux premiers juges.
Or la déclaration d'appel renvoie à son annexe pour la liste des chefs de jugements critiqués tandis que l'annexe est rédigée comme suit :
'Appel tendant à obtenir l'infirmation de la décision précitée en ce qu'elle a :
-débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-réduit le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
-réduit le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [V] titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
-réduit le montant de rappel de salaires sollicités par M. [V] au titre des heures supplémentaires,
POINTS CRITIQUES DU JUGEMENT
Et statuant à nouveau :
-Dire et juger que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner la SARL BPC MEMPHIS à lui verser la somme de 22.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner la SARL BPC MEMPHIS à lui verser la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-Condamner la SARL BPC MEMPHIS à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
-Condamner la SARL BPC MEMPHIS à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-Condamner la SARL BPC MEMPHIS à la lui verser la somme de 1.508.92 euros, outre congés payés de 150.89 euros au titre des heures supplémentaires,
-Condamner la SARL BPC MEMPHIS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Débouter la SARL BPC MEMPHIS de l'ensemble de ses demandes.'
L'acte et son annexe ne visent donc pas la demande de nullité du licenciement, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué.
L'effet dévolutif n'a dès lors pu porter sur la demande de nullité du licenciement, dont la cour n'est par voie de conséquence pas saisie.
Sur les avertissements
Sur la prescription
D'une part, aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 2241 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription. Si, en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution de la même relation contractuelle.
En l'espèce, les sanctions disciplinaires ont été prononcées à l'encontre du salarié le 3 décembre 2014 et le 17 mars 2015.
Le délai de prescription court à compter de la notification de l'avertissement au salarié soit respectivement le 12 décembre 2014 et postérieurement au 17 mars 2015 (la date de réception de la notification de la sanction du 17 mars étant illisible). A ces dates, toute demande portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail était soumise à la prescription biennale de droit commun.
Le conseil de prud'hommes a quand à lui été saisi le 5 avril 2015, alors que la règle de l'unicité de l'instance était toujours en vigueur.
En conséquence, en application des principes susvisés, la demande tendant à la nullité des avertissements prononcés le 3 décembre 2014 et le 17 mars 2015, introduite avant l'expiration du délai de prescription, est recevable.
Sur le fond
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
M. [V] a été sanctionné d'un premier avertissement par la société BPC Memphis le 3 décembre 2014 pour avoir visionné le film 'Grease' sur la télévision de la salle de restaurant à un niveau sonore très important, pour avoir éteint le son de la radio du groupe Memphis qui doit être diffusée de façon permanente et pour avoir usé d'un langage grossier et insultant à l'égard des membres du personnel, notamment pour avoir utilisé le terme 'sale chienne' à l'égard de l'une des salariée de la société.
En l'espèce, la société ne produit aucune pièce de nature à établir d'une part que la radio du groupe Memphis n'était pas diffusée de façon permanente et que le niveau sonore du film 'Grease' était très important, d'autre part que ces faits seraient à M. [V].
Elle ne justifie pas d'avantage de la matérialité des propos grossiers qu'il aurait tenus à l'égard d'une salariée, ni de la date des faits ou encore de l'identité de la cliente.
La preuve de la matérialité des manquements du salarié fondant l'avertissement du 3 décembre 2014 n'étant pas rapportée, cette sanction doit être annulée.
M. [V] a été sanctionné d'un second avertissement par la société BPC Memphis le 17 mars 2015 pour avoir refusé des clients à 22h30, prétextant que la cuisine était fermée alors que le restaurant fermé à 23h00, et pour un manque d'implication à son poste de leader salle.
En l'espèce, la société ne verse aucune pièce permettant d'établir la matérialité des faits, contestée par le salarié, tant concernant le refus de servir les clients après 22h30 que le manque d'implication de celui-ci dans ses fonctions qu'elle détaille comme l'absence de directives adressées aux serveurs et le non-respect des consignes de ses supérieurs. Cet avertissement est donc également annulé.
La cour fait droit aux demandes du salarié tendant à l'annulation des avertissements susmentionnés. Le préjudice subi de ce chef est indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Sur le taux horaire conventionnel
Aux termes de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le taux horaire applicable aux salariés de niveau III échelon 1 est de 10,43 euros.
En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de salaire que M. [V] a bénéficié d'un taux horaire de 10,22 euros.
Par conséquent, la demande de rappel de salaire de M. [V] d'un montant de 307,84 euros, outre 30,78 euros au titre des congés payés afférents, est justifiée, ce d'autant qu'elle n'est pas contestée par l'employeur.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Enfin, en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, M. [V] a été licencié par courrier du 6 juin 2015, pour 'être resté derrière le bar de 12h à 15h sans accomplir aucune tâches qui lui incombe' le dimanche 10 mai, et pour avoir 'laissé les salariés boire les boissons et sodas réservés à la clientèle et de surcroît payantes'.
La cour constate que l'employeur n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité des griefs ainsi formulés et du manque d'implication du salarié dans ses responsabilités, ou encore permettant de justifier des tâches missions et attributions du salarié au poste de leader salle qu'il occupe depuis le 1er septembre 2014.
En outre, l'employeur ne démontre aucunement avoir mis en place des actions de formation et d'accompagnement afin de permettre au salarié d'acquérir les compétences requises au poste de leader salle.
Enfin, les faits reprochés ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une insuffisance professionnelle du salarié et que, par infirmation, la cour retient que le licenciement M. [V] est sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, M. [V] peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de son ancienneté (1 an), de sa rémunération mensuelle brute (1.811,21 euros), de son âge (31 ans au moment du licenciement), et du fait qu'il ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement, son préjudice matériel et moral est évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'organisation de la surveillance médicale du salarié par le médecin du travail relève de l'obligation de sécurité de l'employeur précitée.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En ce qui concerne les visites médicales, il n'est pas contesté que M. [V] n'a pas bénéficié en sa qualité de salarié d'une visite médicale d'embauche de sorte que le manquement est établi, pour autant la cour n'a trouvé aucun élément de nature à établir que ce manquement à cette obligation lui a causé un préjudice.
Par ailleurs, une visite de reprise n'était pas requise postérieurement à son accident du travail du 6 juin 2015, l'arrêt ayant duré moins de 30 jours et M. [V] ayant en tout état de cause été licencié à cette date.
S'agissant des équipements de sécurité, la société démontre que le personnel avait été équipé de chaussures de sécurité antidérapantes.
Enfin, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail, une telle demande relevant de la compétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Il s'ensuit que la demande indemnitaire n'est pas fondée. Infirmant le jugement déféré, la cour déboute M. [V] de sa demande de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [V] sollicite une réformation du montant alloué par le conseil de prud'hommes en raison de deux services par jour et donc de deux briefings par jour d'une durée de 15 minutes chacun et produit à ce titre ses plannings portant sur la période du 30 juin 2014 au 15 mars 2015, dont il ressort qu'il effectuait deux services par jour, ainsi que les attestations de plusieurs salariés confirmant qu'un débriefing était organisé avant chaque service.
Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande permettant à l'employeur d'y répondre.
La société BPC Memphis, qui conteste l'existence de deux débriefing par jour et demande l'infirmation du jugement, ne produit qu'un seul planning portant sur la période du 1er au 7 juin 2022 sur lequel n'apparaît pas les temps de débriefing, et ne permettant pas de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations en matière de contrôle de la durée du travail.
Elle ne produit pas de décompte des horaires et temps de travail quotidien de son salarié, se bornant à verser aux débats le nombre de briefings par semaine, non signé de M. [V].
La cour a donc la conviction au vu du texte précité que l'intéressé a effectué des heures supplémentaires dont il demande le paiement.
La demande tendant au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1508,09 euros, outre 150,89 euros au titre des congés payés afférents, est dès lors accueillie.
La cour réformant le jugement déféré, condamne la société BPC Memphis à verser au salarié la somme de 1 508,09 euros, outre 150,89 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l'espèce, la volonté délibérée de la BPC Memphis de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée.
La cour, confirmant le jugement déféré, rejette la demande de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des attestations concordantes de salariés de la société BPC Memphis produites par M. [V] que la directrice de l'établissement désignait sous l'appellation 'le gros'.
Les deuxtémoignages imprécis fournis par l'employeur ne sont pas de nature à contredire les propos des salariés susvisés.
En manquant ainsi de respect à l'égard de M. [V], l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement et a méconnu les dispositions de l'article L-1222-1 du code du travail.
Le préjudice subi de ce chef par le salarié a été justement évalué à la somme de 500 euros par le conseil de prud'hommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées.
Sur les obligations de l'AGS :
Les observations formulées par l'AGS quant à l'étendue de ses obligations seront retenues ; c'est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que les montants alloués sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que les demandes de M. [Z] [V] sont recevables au regard de l'article L.622-21 du code de commerce,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- alloué à M. [Z] [V] les sommes de :
-307,84 euros au titre du rappel de salaire 'taux horaire conventionnel',
- 30,78 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
-500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
sauf à dire que ces montants constituent des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société BPC Memphis ,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que la SELARL Martin ès qualités est condamnée au paiement de ce montant,
- débouté M. [Z] [V] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- mis les dépens à la charge de la société BPC Memphis, sauf à dire que la SELARL Martin ès qualités est condamnée à leur paiement,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit qu'elle n'est pas saisie de la demande en nullité du licenciement de M. [Z] [V],
Déclare recevables les demandes au titre des avertissements,
Annule les avertissements du 3 décembre 2014 et du 17 mars 2015,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [Z] [V] au passif de la liquidaion judiciaire de la société BPC Memphis aux sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements nuls,
-5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 508,09 euros au titre des heures supplémentaires, outre 150,89 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute M. [Z] [V] de sa demande au titre du respect de l'obligation de sécurité,
Condamne la SELARL Martin ès qualités à payer à M. [Z] [V] les sommes de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SELARL Martin ès qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,