Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-16.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.024
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roer, François, Joseph D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1985 par la Cour d'appel de Chambéry, au profit de Madame Odette, Marie, Angèle DT, défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président ; M. Lacabarats, Conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, Conseiller ; M. Ortolland, Avocat général ; Madame Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D., de Me Jousselin, avocat de sa femme, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux D. aux torts du mari, alors que, d'une part, en refusant de surseoir à statuer malgré la plainte pour faux témoignage déposée contre la plupart des auteurs des attestations produites par la femme, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le grief d'agressivité reproché à M. D. n'était pas excusé par le comportement de sa femme, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. D. ne raportait pas la preuve d'un comportement injurieux de sa femme, l'arrêt retient que l'agréssivité reprochée par celle-ci à son conjoint ressort suffisamment des multiples écrits de celui-ci qui confirmaient les faits relatés par les attestations ; Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de surseoir à statuer dès lors que la preuve des faits allégués résultait d'éléments de preuve autres que ceux pour lesquels une plainte avait été déposée, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. D. à verser des dommages-inérêts à sa femme, alors qu'en omettant de préciser les éléments constitutifs du préjudice subi par celle-ci, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la Cour d'appel retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que Mme D. particulièrement fragile du fait de son handicap physique, a subi un dommage moral certain par suite de l'échec de son mariage sur lequel elle fondait tous ses espoirs d'accéder à une vie normale ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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