Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°293
N° RG 20/03841
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3DN
(3)
S.A.S. PREMIUM SERVICES
C/
M. [U] [D]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me QUINTIN
- Me BERTHAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PREMIUM SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jérémie GLORIES, plaidant, avocat au barreau du TARN ET GARONNE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
né le 22 Décembre 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 03/02/2021, délivré selon les modalités du PV 659, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Premium Services, société spécialisée dans la location de voitures et la revente de véhicules d'occasions a acquis le 30 septembre 2016 auprès de M. [U] [D] un véhicule d'occasion Land Rover Evoque présentant un kilométrage de 44 800 kms, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le règlement d'une somme de 34 000 euros.
La SAS Premium Services a revendu le véhicule le 1er décembre 2016.
Le 2 juin 2017, l'acquéreur se rendait au sein du garage SAS Grim Auto, distributeur et réparateur agréé Land Rover à [Localité 5] qui découvrait que le numéro de châssis [Immatriculation 7] ne correspondait pas au numéro de châssis figurant sur le certificat d'immatriculation, à savoir le numéro [Immatriculation 6].
La SAS Premium Services, reprenait possession du véhicule, remboursait son client et saisissait un expert qui concluait que le véhicule était un assemblage de deux véhicules, le véhicule litigieux étant un véhicule Belge portant aujourd'hui l'identité d'un véhicule acheté en Allemagne et accidenté en Hollande.
Après s'être vainement rapprochée de M [D] aux fins de résolution de la vente, la SAS Premium Services assignait ce dernier par acte du 30 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. [D] faisait assigner M. [E] [C] auprès de qui le véhicule avait été acquis aux fins d'être garanti de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal a :
Débouté la SAS Premium de toutes ses demandes.
Condamné la SAS Premium aux dépens et à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Premium est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2022 elle demande de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2020
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 3].
- Condamner M. [D] à restituer à la SAS Premium Services le prix de vente soit la somme de 34 000 euros.
- Condamner M. [D] à remorquer le véhicule Land Rover Evoque immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à venir, sous peine du paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte.
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Premium Services une somme de 7 742 euros en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Premium Services une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image.
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Premium Services une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance.
- Condamner M. [D] à verser à la SAS Premium Services une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021 M. [D] demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la SAS Premium Services de ses demandes
- Condamné la SAS Premium Services aux dépens
- Condamné la SAS Premium Services à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre subsidiaire,
Condamner M. [E] [C] à garantir M. [D] de l'intégralité des condamnation qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la Société Premium Services.
En tout état de cause,
Condamner la Société Premium Services ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la Société Premium Services ou tout succombant aux entiers dépens d'appel et de première instance
Par assignation du 3 février 2021 délivré suivant procès verbal de recherches infructueuses M. [D] a appelé en appel provoqué M. [E] [C] en sa qualité d'ancien gérant de la société Sport Auto 74 radiée le 24 octobre 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Premium Services fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente pour vices cachés du véhicule.
Elle fait valoir que l'existence de vices cachés résultant du défaut de concordance entre le numéro de châssis et le certificat d'immatriculation est établi par le rapport d'expertise qu'elle a produit aux débats.
Il est constant que postérieurement à la revente du véhicule par la société Premium Services le nouvel acquéreur a confié son véhicule à au Garage Grim concessionnaire de la marque Land Rover qui a décelé une incohérence entre le numéro d'identification du véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation.
Il ressort du rapport établi par M. [N], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Toulouse, le 21 septembre 2017 que les numéros d'identification du véhicule présentent des incohérences, en ce que si les plaques constructeurs (châssis et sous pare-brise) et le numéro gravé à froid sont cohérents avec le numéro [Immatriculation 6] porté sur le certificat d'immatriculation, le numéro affiché sur le module de diagnostic porte le numéro [Immatriculation 7].
Dans le cadre de ses opérations l'expert a relevé que la plaque constructeur apparaît plus épaisse que celle d'origine, que la plaque sous pare-brise semble avoir été remplacée et que l'environnement du numéro gravé à froid laisse apparaître des non conformités.
Les investigations effectuées auprès du constructeur ont permis à l'expert de déterminer que le véhicule [Immatriculation 6] avait été vendu en Allemagne en juillet 2014 et qu'il avait fait l'objet d'une expertise après sinistre en vue de réparation en Hollande au mois de février 2015 ; que le véhicule [Immatriculation 7] avait été vendu au mois de février 2014 en Belgique ou Luxembourg ; qu'il avait fait l'objet d'une dernière intervention en concession au mois de février 2015.
L'expert a pu constater que sur le véhicule objet de son examen, les numéros de série de pièces portés sur l'airbag conducteur, le système radio et le moteur correspondent à ceux du véhicule [Immatriculation 7].
A l'issue de ses opérations l'expert conclut que le véhicule vendu ne correspond pas au véhicule [Immatriculation 6] vendu initialement en Allemagne mais qu'il s'agit du véhicule [Immatriculation 7] initialement en Belgique.
Si les opérations d'expertise n'ont pas été réalisées contradictoirement l'expertise est corroborée par le diagnostic posé par le garage Grim constant les incohérences dans les numéros d'identification et il apparaît ainsi suffisamment établi et non sérieusement discuté que le certificat d'immatriculation ne correspond pas au véhicule vendu.
La société Premium Services soutient qu'elle ne pouvait déceler le vice affectant le véhicule en faisant valoir qu'en sa seule qualité de revendeur automobile elle ne disposait pas de l'équipement nécessaire qui lui aurait permis de vérifier le numéro de châssis figurant dans le module de gestion du véhicule cet équipement n'étant détenu que par les concessionnaires de la marque. Elle fait valoir que l'expert a reconnu la concordance des numéros apparents de plaques et du numéro gravé à froid lui permettant de procéder normalement à l'acquisition du véhicule.
Mais en sa qualité de professionnelle de l'automobile, il appartient à la société Premium Services de procéder à toutes les vérifications utiles sur l'identification des véhicules dont elle fait l'acquisition en vue de leur revente. La vérification du numéro d'identification du module de gestion relève des opérations qui lui étaient parfaitement accessibles. Si comme elle l'explique, elle ne disposait pas de l'équipement lui permettant de procéder elle-même à la vérification des données, il lui était parfaitement possible de poser des réserves et solliciter tout professionnel disposant de l'équipement nécessaire pour faire procéder à cette vérification préalablement à l'achat.
La société Premium Services ne peut se prévaloir de son manque de diligences pour soutenir le caractère indécelable du défaut affectant le véhicule qui était apparent pour un professionnel de l'automobile et qui a été couvert par la réception sans réserve.
La société Premium Services sera déboutée de ses demandes en annulation de la vente et de ses demandes de dommages-intérêts accessoires, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La société premium Services qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 16 juin 2020.
Y ajoutant,
Condamne la société Premium Services à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
Condamne la société Premium Services aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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