Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-40.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.555
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... Michel, Le Montréal, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section commerce), au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. X..., engagé par les Y... Michel, Le Montréal, en qualité de "surveillant extra" à temps partiel, a été, au début de l'année 1993, licencié verbalement;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 8 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les faits de la cause;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation; que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure, alors que les deux sources de dommages-intérêts sont incompatibles;
Mais attendu que, n'étant pas soutenu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 étaient applicables, le conseil de prud'hommes ne peut se voir reprocher d'avoir indemnisé le défaut de cause réelle et sérieuse et l'irrégularité de la procédure;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... Michel, le Montréal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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