Tribunal Administratif de MELUN, 12 décembre 2023. 2203924
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2203924
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Lepeu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 432-21 ou L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lepeu en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 19 juillet 2022 et le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Lepeu, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' donner acte des désistements ; ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par ses mémoires des 19 juillet 2022 et 8 août 2022, la requérante, qui conclut au non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte.
3. D'autre part, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lepeu, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lepeu de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme A.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lepeu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lepeu et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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