Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Dominique BROSSAS
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYBT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288258020194
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me BERGER substituant Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265285520760704
Monsieur [P] [S]
né le 31 août 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [G] [R] épouse [S]
née le 3 juin 1953 à [Localité 4] ( NIEVRE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Dominique BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS
- Déclaration d'appel en date du :15 [S] 2023
- Ordonnance de clôture du : 07 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 08 novembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 06 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Les époux [P] [S] sont propriétaires d'une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 1], contigüe de celle de [X] [J] et [T] [L] sise au [Adresse 3], les deux parcelles étant desservies par un chemin de terre commun.
Le titre de propriété des époux [P] [S] mentionne que la parcelle à l'usage de chemin « sera commune aux propriétaire des parcelles, et utilisée par eux et leurs ayants droits qui en assureront la desserte et l'entretien chacun pour moitié ».
Il y figure en annexe un protocole d'accord en date du 29 septembre 1984, par lequel les parties convenaient que les travaux de réalisation et d'entretien des réseaux de voirie au droit du chemin seront partagés par moitié.
Par une ordonnance en date du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans autorisait les époux [P] [S] à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin, condamnant [X] [J] et [T] [L] à payer aux époux [P] [S] une somme provisionnelle de 410 € au titre du surcoût de la remise en état leur incombant en qualité d'indivisaires ainsi qu'une somme provisionnelle de 410 € au titre du coût des travaux à réaliser.
Les époux [P] [S], en exécution de cette ordonnance, faisaient réaliser par l'entreprise Poussin pour un coût de 6800,20 € TTC les travaux, qui étaient achevés en octobre 2021.
Par acte en date du 16 juin 2022, les époux [P] [S] assignaient devant le tribunal judiciaire d'Orléans [X] [J] et [T] [L] aux fins de les entendre condamner à leur payer la somme de 800,20 €au titre de leur préjudice financier sous déduction de la provision de 410 €, soit 390,20 €, la somme de 1500 € dommages-intérêts à chacun pour préjudice de jouissance, soit
3000 € au total, et la somme de 1500 € à chacun, soit 3000 € au total au titre de leur préjudice moral.
Seul [X] [J] comparaissait.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 février 20 23, le tribunal judiciaire d'Orléans condamnait solidairement [X] [J] et [T] [L] à verser aux époux [P] [S] la somme de 390,20 € au titre de leur préjudice financier, la somme de 300 € chacun au titre de leur préjudice moral ,et les déboutait de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, condamnant [X] [J] et [T] [L] à leur payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 mars 2023, [X] [J] et [T] [L] interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, ils en sollicitent l'infirmation en ce qu'il les a condamnés à indemniser les époux [P] [S] et a rejeté leurs demandes, demandant à la cour, en conséquence, de condamner les époux [P] [S] à leur verser la somme de 15'000 € au titre de leur préjudice financier, la somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, les époux [P] [S] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [X] [J] et [T] [L] à leur payer la somme de 390,20 € au titre de leur préjudice financier et aux dépens, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, d'attribuer à titre de préjudice de jouissance la somme de 1500 € à chacun et, à titre des préjudices moraux, la somme de 1500 € à chacun ainsi que la somme de 1500 €par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, de condamner [X] [J] et [T] [L] à leur payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil au titre des frais exposés en appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 7 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que la prise en charge par moitié par [X] [J] et [T] [L] d'une part et par les époux [P] [S] d'autre part des travaux relatifs au chemin litigieux n'est pas contestée;
Attendu que par jugement en date du 10 mai 2016, aujourd'hui définitif puisque le pourvoi qui avait été formé contre cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017, [X] [J] et [T] [L] étaient condamnés à payer aux époux [P] [S] la somme de 3000 € représentant la moitié des frais de réfection du chemin indivis, tels qu'ils avaient été évalués à dire d'expert ;
Attendu que le premier juge a relevé que [X] [J] et [T] [L] produisaient un devis en date du 25 septembre 2019 pour un montant de 5470,70 € pour une superficie de 166 m², alors que les époux [P] [S] produisaient un devis établi par la SARL poussin le 11 février 2021 pour une surface de 230 m² et pour un montant de 6820 € , et que ce dernier devis donne des précisions techniques sur les quatre postes prévus, s'agissant des travaux à effectuer sur 235 m², de la nature des bordures et de l'enrobé qui seront utilisés, alors que le devis apporté par [X] [J] et [T] [L] reste moins précis sur son intervention, qui concerne une superficie de 166 m² seulement, soit près de 100 m² de moins que les 260 m² mentionnés dans l'acte de vente;
Attendu que par une ordonnance en date du 2 avril 2021, aujourd'hui définitive puisqu'il n'en a pas été interjeté appel, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a autorisé les époux [P] [S] à faire réaliser les travaux de remise en état du chemin desservant les propriétés des parties suivant devis de la société Poussin en date du 11 février 2021 ou toute autre entreprise de leur choix intervenant sur la base des mêmes prestations, ordonnant à [X] [J] et [T] [L] de laisser réaliser ces travaux sous peine d'astreinte, les condamnant à payer aux époux [P] [S] la somme provisionnelle de 410 € au titre du surcoût de la remise en état leur incombant en vertu de leur qualité d'indivisaires, et la somme provisionnelle de 410 € au titre du surcoût des travaux à réaliser ;
Que lesdits travaux ont été faits à l'initiative des époux [P] [S] pour un montant de
6800,20 € , et achevés en octobre 2021,
Que [X] [J] et [T] [L] n'ont pas répondu à la demande de dédommagement de leurs voisins ;
Attendu que pour critiquer le jugement entrepris, [X] [J] et [T] [L] font état d'une dette que les époux [P] [S] auraient contractée envers eux le 31 décembre 1985 en vertu du contrat de viabilisation annexé à l'acte de vente ;
Que le premier juge a considéré que cette somme n'était plus due par les époux [S] du fait de l'expiration du délai de la prescription quinquennale à la date du 30 décembre 1990 ;
Que par le jugement susvisé en date du 10 mai 2016, il a été jugé, de façon définitive ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, que les époux [P] [S] n' étaient redevables d'aucune somme envers [X] [J] et [T] [L] ;
Attendu que les parties se trouvent donc aujourd'hui en l'état d'une ordonnance de référé devenue définitive, de sorte que les critiques des appelants à l'égard du devis établi par l'entreprise Poussin, sur laquelle se fonde cette décision, ne sont plus recevables ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier des époux [P] [S] a été correctement appréciée par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise ;
Qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral ;
Attendu que la juridiction du premier degré a considéré, pour rejeter leur demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, que les époux [P] [S] ne produisaient pas de justificatifs attestant qu'ils étaient dans l'impossibilité de pouvoir utiliser le chemin pendant toute la durée du contentieux ;
Que les intimés apportent à la procédure un courrier établi en 2007 par la Poste (pièce 19), faisant apparaître que la distribution de leur courrier avait été impactée par l'état du chemin, même si l'attestation de la préposée (pièce 27) démontrent qu'il a été mis fin à cet état de fait par leurs soins;
Que, d'une manière générale, les inconvénients quotidiens occasionnés par le mauvais état du chemin pendant plusieurs années, et le comportement de [X] [J] et [T] [L] qui en est la cause principale, et dont il est indéniable qu'il a largement retardé le retour à une situation normale, a causé aux époux [P] [S] un préjudice de jouissance ouvrant droit à indemnisation ;
Qu'il convient d'indemniser ce trouble de jouissance en leur accordant ensemble la somme de
1500 €;
Attendu que compte tenu des motifs développés supra, il va de soi que les demandes indemnitaires de [X] [J] et [T] [L] ne sont pas fondées ;
Qu'il y a lieu de les en débouter ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] [S] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté les époux [P] [S] de leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [X] [J] et [T] [L] à payer aux époux [P] [S] pris ensemble la somme de 1500 € pour l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
CONDAMNE [X] [J] et [T] [L] à payer aux époux [P] [S] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [J] et [T] [L] aux dépens et AUTORISE Maître Brossas à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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