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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 91-81.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.477

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1991, qui, pour recel, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55, 372, 460 du Code pénal, 203 b et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel et l'a condamné solidairement avec Paulette Z..., reconnue coupable de vols, à la totalité des dommages et intérêts dus à la partie civile ; "aux motifs qu'il résulte des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale qu'il y a connexité entre l'infraction par laquelle les bons et valeurs ont été enlevés par Paulette Z... et le recel des objets provenant de ce délit ; que le receleur, en l'espèce Stéphane Y..., qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit, est solidairement responsable avec l'auteur principal, Paulette Z..., de la totalité des dommages et intérêts ; "alors que si, en raison de la connexité existant entre le vol et le recel, le receleur est tenu solidairement avec l'auteur principal de la totalité des restitutions et des dommages et intérêts, la solidarité n'est plus justifiée lorsque l'auteur principal a enlevé, détourné ou obtenu des objets à l'aide de plusieurs crimes ou délits et le receleur n'a détenu que des objets provenant d'une seule de ces infractions ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que les objets recelés par Y... proviendraient de la vente de deux bons du Trésor d'un montant de 25 000 francs qui avaient été dérobés par Paulette Z... ; que, dès lors, en statuant ainsi, sans préciser que l'ensemble des biens et valeurs soustraits frauduleusement par Paulette Z..., prévenue d'infractions commises de novembre 1985 à janvier 1986, l'avaient été dans le cadre d'un acte délictueux unique et indivisible accompli dans les mêmes circonstances de temps, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le lien de connexité entre le recel reproché à Y... et l'ensemble des soustractions frauduleuses et n'a, de ce fait, pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paulette X... a été déclarée coupable de vol pour avoir dérobé une cassette métallique qu'elle a fait ouvrir par Stéphane Y... et qui contenait notamment des bons du Trésor d'une valeur respective de 200 000 francs, 100 000 francs et 10 000 francs ; que Stéphane Y... a été déclaré coupable de recel pour avoir reçu une somme de 2 000 francs provenant de la vente de ces bons et une partie des objets achetés à l'aide de l'argent obtenu ; d Attendu que pour déclarer Stéphane Y... solidairement responsable des dommages et intérêts alloués à la partie civile, les juges retiennent qu'il y a connexité entre le vol des bons et le recel de l'argent et des objets obtenus à l'aide de ce délit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les bons provenaient d'un seul vol, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, selon les articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale, le receleur qui a reçu tout ou partie des choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit est tenu solidairement avec l'auteur principal de tous les dommages et intérêts alloués à la victime ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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