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Cour d'appel, 25 janvier 2017. 14/09742

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/09742

Date de décision :

25 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/09742 [X] C/ société PMR TRANSPORT DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 08 Décembre 2014 RG : F 13/00231 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 25 JANVIER 2017 APPELANT : [A] [X] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : société PMR TRANSPORT DU RHONE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie-hélène CORBI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2016 Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de président - Didier PODEVIN, conseiller - Laurence BERTHIER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Conseiller faisant fonction de Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Monsieur [A] [X] a été embauché en qualité de conducteur par la société PMR TRANSPORT DU RHONE selon contrat de travail à durée déterminée du 18 juin au 31 août 2012 et à temps partiel de 6 heures mensuelles réparties sur une semaine de 4 jours, moyennant le versement d'une rémunération horaire brute de 9,66 euros. Son employeur prétend que durant cette période, il était le seul salarié de la société. Il a ensuite bénéficié d'un nouveau contrat de travail en qualité de « conseiller-formateur » conclu le 5 septembre 2012 pour une durée déterminée de 23 semaines à compter de ce jour et à temps partiel de 15 heures mensuelles réparties sur une semaine de 5 jours avec une rémunération horaire brute de 9,83 euros, et prenant fin à l'échéance du terme, soit à la date curieusement fixée au 5 février 2012. Monsieur [X] a été placé en arrêt maladie et à compter du 4 décembre 2012, ensuite prolongé jusqu'au 2 janvier 2013. Son employeur lui a remis le 5 février 2013 un certificat de travail attestant qu'il avait fait partie du personnel de l'entreprise du 4 septembre 2012 au 5 février 2013 en qualité de conseiller formateur, soit pendant une durée totale de cinq mois. Il a ensuite restitué le 26 février 2013, sur demande de son employeur, la plupart des matériels et documents qui lui avaient été remis pour l'exercice de son activité professionnelle, notamment un téléphone portable et une imprimante. Monsieur [X] prétend que Monsieur [U] [O], gérant de la société PMR TRANSPORT DU RHONE, lui avait proposé au début de l'année 2012, alors qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'il disposait d'une solide expérience dans le domaine du transport de personnes, notamment à mobilité réduite, de travailler pour le compte de la société dont l'activité et le rendement étaient limités et qui ne comptait alors aucun salarié. Il se serait ainsi engagé à le faire bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur du développement commercial, puis en qualité de cogérant de l'entreprise. Il soutient avoir ainsi commencé à travailler pour le compte de la société PMR TRANSPORT DU RHONE à partir du mois de février 2012, multipliant les démarches, contacts, projets sur appels d'offres, travaillant en journée comme en soirée, ainsi que les fins de semaine. Il précise que ce travail acharné, réalisé sans contrat de travail écrit, a permis à la société de multiplier par 7 son chiffre d'affaires et de recruter 15 salariés, mais qu'il ne lui a ensuite été proposé, en toute illégalité, que de réaliser un contrat de travail à durée déterminée du 18 juin au 31 août 2012 au motif d'un prétendu surcroît d'activité, en qualité de conducteur. Il ajoute qu'à l'expiration de ce contrat à durée déterminée, il a continué d'exercer les fonctions de Directeur du développement commercial de la société, mais que Monsieur [O] ne lui a fait régulariser qu'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, également aux prétendus motifs d'un surcroît d'activité, pour exercer les fonctions de conseiller formateur. N'ayant eu de cesse de solliciter le dirigeant de l'entreprise pour obtenir le respect de ses engagements et n'ayant pu aboutir, il indique que les relations se sont dégradées alors que la société a bénéficié très largement du travail considérable qu'il avait réalisé. Pour autant, il a poursuivi son activité jusqu'au 4 décembre 2012, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêt maladie, prolongé ensuite pour dépression et « burn out » réactionnel. Il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2013 afin de faire reconnaître qu'il possédait la qualité de salarié, gérant de fait, de la société depuis le début de l'année 2012, prononcer la nullité du contrat de travail à durée déterminée et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 6 février 2013 et condamner la société PMR TRANSPORT DU RHONE à lui verser un rappel de salaire correspondant à une activité à temps plein depuis février 2012, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts pour travail dissimulé et non-respect des dispositions relatives à la médecine de travail, des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société PMR TRANSPORT DU RHONE s'est opposée à ses demandes en soutenant qu'il avait été rempli de ses droits en matière salariale, et a sollicité l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, a : ' Débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre de sa qualité de salarié (gérant de fait) à compter du début de l'année 2012, du travail dissimulé et de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; ' Dit et jugé que la société PMR TRANSPORT DU RHONE a violé les dispositions du Code civil et du code de travail et prononcé la nullité du contrat de travail à durée déterminée pour la période du « 5 septembre 2012 au 5 février 2012 » ; ' Condamné par conséquent la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] la somme de 3.391,35 €, outre 339,13 € de congés y afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 5 septembre 2012 au 5 février 2013 ; ' Dit et jugé que la nullité de ce contrat de travail à durée déterminée doit en outre produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Condamné par conséquent la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] une indemnité compensatrice de préavis de 678,27 €, outre 67,82 € de congés payés y afférents ; ' Dit et jugé que la société PMR TRANSPORT DU RHONE n'a pas exécuté loyalement le premier contrat de travail à durée déterminée (du 18 juin 2012 au 31 août 2012) et a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas passer la visite médicale d'embauche à Monsieur [X] ; ' Condamné par conséquent la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] une indemnité de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique, vexatoires, financiers et professionnels qu'il a nécessairement subi ; ' Ordonné à la société PMR TRANSPORT DU RHONE de remettre à Monsieur [X] tous les documents de fin de contrat dûment rectifiés (tous les bulletins de salaire du 5 septembre 2012 au 5 février 2013, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation du PÔLE EMPLOI) ; ' Condamné la société PMR TRANSPORT DU RHONE à verser à Monsieur [X] la somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné la société PMR TRANSPORT DU RHONE aux entiers dépens de l'instance, y compris au remboursement du timbre fiscal de 35,00 €. Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2014 enregistrée le lendemain au greffe, Monsieur [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 décembre 2014. Il a en demande l'infirmation par la cour en reprenant oralement à l'audience du 2 novembre 2016 par l'intermédiaire de son conseil les conclusions en réponse régulièrement communiquées qu'il a fait déposer le 24 décembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, et tendant à : Réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ; Ce faisant, Dire et juger que la société PMR TRANSPORT DU RHONE a bien employé Monsieur [X] en qualité de Directeur commercial à compter du 1er février 2012 ; Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 juin 2012 et 5 septembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 ; Condamner la société PMR TRANSPORT DU RHONE à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : - 30.585,91 € à titre de rappel de salaire, - 3.058,60 € au titre des congés payés afférents, - 8.653,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 865,31 € au titre des congés payés afférents, - 17.500,00 € à titre de dommages-intérêts nets de CSG-CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17.307,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la médecine du travail, - 5.600,00 € à titre d'indemnité de requalification ; Condamner la société PMR TRANSPORT DU RHONE à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société PMR TRANSPORT DU RHONE aux entiers dépens de l'instance, y compris la somme de 35,00 € versée par Monsieur [X] au moment de la saisie du conseil de prud'hommes et les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société PMR TRANSPORT DU RHONE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l'intermédiaire de son conseil les conclusions en réponse régulièrement communiquées qu'elle a transmises le 30 décembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l'exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes au titre d'un prétendu contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de Directeur qui aurait débuté en février 2012 ; Réformer le jugement de première instance en déclarant bien-fondée la rupture du contrat de travail à durée déterminée intervenue entre la société PMR TRANSPORT DU RHONE et Monsieur [X] ; En conséquence, Débouter purement et simplement Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [X] à payer à la société PMR TRANSPORT DU RHONE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens. SUR CE, La Cour, 1°) Sur la prestation effectuée par Monsieur [X] du 1er février 2012 au 18 juin 2012 : Attendu que Monsieur [X] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la société PMR TRANSPORT DU RHONE pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de Directeur du développement commercial sur la base d'un temps plein ; qu'il prétend avoir disposé d'une expérience de 23 années dans le domaine du transport de personnes, notamment à mobilité réduite, dont la société PMR TRANSPORT DU RHONE a entendu bénéficier, et il produit à l'appui de ses dires un ancien contrat de travail à durée indéterminée formalisant son embauche en qualité de Directeur qualité et développement pour le compte de la société VORTEX moyennant une rémunération mensuelle de 4.230 € ; qu'il ajoute que, par courrier électronique adressé à son conseil en date du 25 novembre 2012, Monsieur [O] a demandé à ce dernier d'établir un contrat de travail à durée déterminée pour Monsieur [X] en qualité de Directeur commercial ; Mais attendu qu'aucun contrat de travail à durée indéterminée n'a été signé entre les parties, les connaissances et l'expérience de Monsieur [X] en matière de transport de personnes n'étant pas contestées et étant même admises par la société PMR TRANSPORT DU RHONE qui reconnaît que l'intéressé a réalisé de nombreuses tâches dans l'intérêt de la société, mais en toute indépendance et en l'absence de tout lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Attendu que Monsieur [X] justifie de l'activité professionnelle qu'il a exercée dans l'intérêt de la société PMR TRANSPORT DU RHONE par l'ensemble des mémoires techniques, notes et autres documents établis au nom de la société qu'il verse aux débats ; que ces pièces, destinées à présenter l'entreprise auprès des collectivités, des Conseils Généraux, lors des candidatures à des appels d'offres, ou auprès de tous autres partenaires tels que les établissements bancaires ou les assureurs, le désignent constamment en qualité de co-gérant de la société avec Monsieur [O] ; qu'il démontre en outre avoir été l'interlocuteur unique des partenaires de la société pour avoir répondu aux appels d'offres, établi des documents techniques, procédé à la mise en place concrète des contrats obtenus , notamment par l'étude et le suivi des circuits des personnes transportées ; qu'il représentait également la société auprès des banques, des assureurs qu'il participait encore au recrutement des conducteurs, établissant leur contrat de travail et créant leur livret d'accueil , puis leur dispensait une formation interne, de sorte que son rôle était devenu si important auprès des conducteurs que Monsieur [O] allait jusqu'à envoyer ces derniers vers lui lorsqu'ils rencontraient des difficultés ; Attendu que les pièces qu'il verse ainsi aux débats, complétées par les courriers électroniques qu'il a adressés à Monsieur [O], démontrent qu'il prenait lui-même toutes les initiatives, allant jusqu'à donner des directives au gérant de la société en lui dictant les consignes à suivre, lui précisant les documents à remplir, lui transmettant des chiffres à l'intention de son comptable ou lui demandant de réfléchir sur certaines difficultés ; qu'il envoyait des courriers électroniques aux partenaires, clients ou autres interlocuteurs de la société, et ne faisait qu'en informer le gérant en les lui adressant en copie ; que, lorsque le gérant de la société envoyait lui-même des correspondances électroniques, celles-ci comportaient la double signature de Monsieur [O] et de lui-même ; qu'enfin Monsieur [X] a demandé à Monsieur [O] le 4 décembre 2012 de faire rédiger un contrat traduisant leur accord verbal pour une cogestion de l'entreprise, avec un salaire de 2.100 à 2.300 € brut pour chacun d'eux ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] a géré, en partenariat avec Monsieur [O], la société PMR TRANSPORT DU RHONE dans l'attente de la régularisation de son statut de co-gérant qui lui avait effectivement été annoncé ; qu'en agissant ainsi en qualité de gérant de fait de la société PMR TRANSPORT DU RHONE, sans aucun lien de subordination à l'égard du gérant de droit auquel il dictait fréquemment le comportement à adopter, bien que dépourvu de la signature bancaire, et qui s'abstenait de lui verser le moindre salaire, Monsieur [X] est mal fondé à revendiquer l'existence d'un contrat de travail dont il aurait bénéficié depuis le début du mois de février 2012 ; qu'en l'absence de toute activité salariée de Monsieur [X] pendant cette période, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du début de l'année 2012 jusqu'au 18 juin 2012 ; qu'il doit l'être pareillement pour avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°) Sur les contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juin 2012 : Attendu qu'indépendamment de ses fonctions non salariées de gérant de fait qu'il a continué d'exercer, Monsieur [X] a été engagé à temps partiel par la société PMR TRANSPORT DU RHONE en qualité de conducteur pendant la période comprise entre le 18 juin et le 31 août 2012, puis en qualité de conseiller-formateur pendant une durée de 23 semaines à compter du 5 septembre 2012 , ces deux contrats de travail à durée déterminée étant motivés par « un surcroît d'activité » ; que le conseil de prud'hommes a considéré que si le premier était parfaitement régulier, le second était nul pour comporter un terme fixé au 5 février 2012, soit antérieur à sa prise d'effet le 5 septembre 2012 ; Attendu cependant que la date d'échéance du second contrat de travail à durée déterminée est manifestement entachée d'une erreur matérielle, s'agissant en réalité du 5 février 2013, cette dernière date étant confirmée par les bulletins de salaire délivrés à Monsieur [X] ainsi que par le certificat de travail daté du 5 février 2013 qui lui a été remis au terme de son contrat ; Attendu cependant que l'article L.1241-1 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et que l'article L.1241-2 du même code indique qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés, de sorte que l'employeur doit indiquer dans le contrat écrit la définition précise du motif qui l'a justifié ; qu'à défaut, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée par application de l'article L.1242-12 du code du travail ; Attendu que Monsieur [X] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 18 juin 2012 en qualité de conducteur ; qu'il s'agit manifestement d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société PMR TRANSPORT DU RHONE ; qu'en outre l'employeur ne justifie d'aucun surcroît temporaire d'activité qui aurait pu justifier l'embauche d'un conducteur supplémentaire ; que, dans ces conditions, le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre les parties le 18 juin 2012 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par application des articles précités ; que la relation de travail s'est en conséquence ensuite poursuivie pour une durée indéterminée, indépendamment de la signature le 5 septembre 2012 d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée qui a fait suite au premier pour un emploi de conseiller formateur pas davantage justifié par un surcroît temporaire d'activité que le précédent, s'agissant seulement d'un changement de poste ; Attendu qu'en raison de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture est intervenue le 5 février 2013 sans respect de la procédure de licenciement ; qu'elle est en conséquence irrégulière et également sans cause réelle et sérieuse à défaut d'énoncer un motif de rupture ; Attendu que Monsieur [X] est dès lors fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de requalification de son contrat travail ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail , soit la somme de 147,45 € ; qu'il est également droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire en application de la convention collective des transports routiers, soit la somme de 442,35 € : qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur [X] inférieure à deux ans dans l'entreprise, il doit être fait application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement ; que la perte injustifiée de son emploi et le comportement critiquable de la société, qui a procédé à son embauche par contrats de travail à durée déterminée irréguliers successifs, a occasionné un préjudice au salarié ; que celui-ci est cependant limité du fait de sa dernière embauche à temps partiel de 15 heures mensuelles ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit en conséquence être réformé sur ces points ; 3°) Sur le défaut de visite médicale d'embauche : Attendu que Monsieur [X] n'a pas fait l'objet d'un examen médical d'embauche par le médecin du travail en méconnaissance des dispositions des articles R. 4624-10 et R. 4624-1 du code du travail ; qu'il n'a ensuite jamais passé de visite médicale ; qu'un arrêt de travail lui a ensuite été prescrit à compter du 4 décembre 2012, avec hospitalisation, pour syndrome anxio-dépressif dont il justifie ; que de ce fait, l'organisation de visites médicales auprès du médecin du travail lui aurait été utile; qu'il convient en conséquence de condamner la société PMR TRANSPORT DU RHONE à lui verser la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; Attendu par ailleurs qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur [X] supporter la totalité des frais qu'il a dû exposer, tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu'une somme de 1.500,00 € doit lui être allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de celle précédemment allouée en première instance ; Attendu enfin que la société PMR TRANSPORT DU RHONE, qui succombe, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire depuis le début de l'année 2012 et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il a condamné la société PMR TRANSPORT DU RHONE à lui verser la somme de 850,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens ; L'INFIRME en ses autres dispositions, et statuant à nouveau, REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée des 18 juin 2012 et 5 septembre 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 ; CONDAMNE la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] la somme de 147,45 (CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) à titre d'indemnité de requalification ; DIT que la rupture en date du 5 février 2013 du contrat de travail à durée indéterminée ainsi requalifié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE en conséquence la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] les sommes de : - 442,35 € (QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 44,23 € (QUARANTE QUATRE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES) au titre des congés payés afférents; - 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que la société PMR TRANSPORT DU RHONE a méconnu les dispositions relatives à la médecine du travail ; CONDAMNE en conséquence la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du défaut d'organisation de la visite médicale d'embauche ; ORDONNE à la société PMR TRANSPORT DU RHONE de remettre à Monsieur [X] un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés comportant l'indication d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2012 et un licenciement survenu le 5 février 2013, DIT qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte, CONDAMNE la société PMR TRANSPORT DU RHONE aux entiers dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE en outre la société PMR TRANSPORT DU RHONE à payer à Monsieur [X] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE la société PMR TRANSPORT DU RHONE de sa demande présentée sur le fondement du même article. Le greffierLe Président Sophie MASCRIERDidier JOLY

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