Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-16.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.911
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant : 24330 Saint-Pierre-de-Chignac,
2 / de M. André Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par jugement du 9 mai 1984, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de violences volontaires sur la personne de M. Y..., alors son salarié ; que, par arrêt du 2 février 1993, la cour d'appel a évalué les éléments du préjudice corporel subi par M. Y..., compte tenu de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, et condamné M. X... au paiement d'une indemnité complémentaire à la victime ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 18 mai 1994 (n° B. 93-81.011 D) en ce qu'il avait exclu de la créance de l'organisme social le capital représentatif de la rente servie à M. Y..., victime de la faute intentionnelle de son employeur ; qu'après avoir fixé les droits de la Caisse, la cour d'appel de renvoi a jugé que M. Y... ne bénéficiait d'aucune indemnité complémentaire ; que, statuant comme juge de l'exécution sur les poursuites exercées par la Caisse contre M. X..., la cour d'appel (Bordeaux, 29 mars 2000) a déclaré valable et libératoire le paiement effectué en 1993 par M. X... en faveur de M. Y... pour l'exécution de l'arrêt cassé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que lorsqu'une décision définitive a fixé le montant du préjudice soumis à recours subi par la victime d'une infraction et que cette somme initialement répartie entre la Caisse et la victime par une décision cassée a ensuite été intégralement allouée à l'organisme social par la cour d'appel de renvoi, le paiement effectué entre les mains de la victime par l'auteur de l'infraction en exécution de la décision censurée ne peut exonérer ce dernier de son obligation de payer à la Caisse l'intégralité de l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1240 du Code civil et violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le paiement litigieux avait été réalisé alors que M. Y... bénéficiait d'une créance indemnitaire contre M. X... en vertu d'un arrêt exécutoire et avant que soit prononcé l'arrêt de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a exactement décidé que, sous réserve des droits de l'organisme social à l'égard de l'assuré victime, ce paiement opéré de bonne foi avait un caractère libératoire ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les obligations s'éteignent par le paiement ; que la cour d'appel a constaté que les paiements faits par M. X... à M. Y... s'imputaient d'abord sur son préjudice strictement personnel ; qu'elle aurait donc dû considérer que M. X... était libéré de son obligation à l'égard de M. Y... à hauteur de 23 000 francs et à l'égard de la Caisse à hauteur de 60 528 francs - 23 000 francs soit 37 000 francs ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était libéré à l'égard de cette Caisse à hauteur de 60 528 francs, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu que ce qui peut, en application de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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