Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse primaire a cessé le 2 novembre 1994 le versement à Mme X... des indemnités journalières d'assurance maladie ; qu'une expertise protocolaire exécutée par le docteur Y... a conclu qu'aucun élément médical ne contre-indiquait la reprise du travail à cette date ; qu'une nouvelle expertise technique, confiée au docteur Z... par un jugement du 8 janvier 1997, a abouti au même constat ; que par un jugement du 18 février 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a désigné un troisième expert ; que ce dernier jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a rejeté les contestations de Mme X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen "que la cour a constaté qu'il résultait du rapport de l'expert Coze qu'à la date du 2 février 1994, la patiente ne lui semblait pas apte à reprendre le travail et du rapport du docteur Z... qu'il existait des perturbations névrotiques évidentes dont les conséquences ne pouvaient être clairement définies, que par l'examen de la patiente par un spécialiste, en l'espèce un psychiatre ; qu'en conséquence, en passant outre cette difficulté d'ordre médical sur laquelle la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer, l'arrêt a violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les conclusions claires et précises de l'expert technique avaient énoncé sans ambiguïté que Mme X... était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 2 novembre 1994, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir le grief du pourvoi, rejeter la demande de nouvelle expertise formée par l'assurée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Chalons-en-Champagne la somme de 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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