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Cour de cassation, 27 mars 1990. 90-80.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.204

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Alain, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 207 dudit Code ; Attendu qu'en instituant la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré et en lui attribuant la connaissance des appels des ordonnances du juge d'instruction, la loi a voulu une garantie efficace à l'administration de la Justice ; que le recours à l'examen de la chambre d'accusation serait illusoire si le même magistrat pouvait dans la même affaire remplir son office dans les deux degrés ; Attendu qu'il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué d'une part, que le 28 mars 1986, Mme Y..., alors premier juge d'instruction à Marseille, a été désignée, conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, pour être chargée de l'information ouverte contre X du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants ; qu'à la date des 28 mars 1986, 3 avril 1986 et 21 août 1986, ce magistrat a délivré plusieurs commissions rogatoires à divers services de police qui ont procédé à leur exécution ; qu'un autre magistrat a procédé ensuite à l'inculpation et à la mise en détention provisoire d'Alain X... ; que, d'autre part, Mme Y..., a, en tant que conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présidé la chambre d'accusation ayant statué sur l'appel par ledit X... de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation du principe ci-dessus énoncé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 14 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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