Tribunal Administratif de Marseille, 22 novembre 2022. 2207904
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207904
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C B, M. J L et Mme D L, M. F K, M. H I et Mme A I et M. G E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 22J0007 en date du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCI 3FF un permis de construire un club house sur un terrain cadastré KC 0369 situé 10 allée Etienne Lambert à Aix-en-Provence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (.). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 13 001 22J0007 en date du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SCI 3FF un permis de construire un club house. Si les requérants invoquent diverses nuisances et troubles, que la création du club house en projet pourrait leur causer, et qui seraient ainsi de nature à justifier leur intérêt pour agir, ils ne se prévalent, en revanche, d'aucun moyen opérant à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation. Dès lors, la requête de Mme B et autres est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B, première requérante nommée, à la commune d'Aix-en-Provence et la SCI 3FF.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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