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Cour de cassation, 03 février 1993. 89-40.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.355

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitéeroupe JM conseil, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Care, dont le siège social est ... Saint-Jacques (Ille-et-Vilaine), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ... (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la sociétéroupe JM conseil, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 1988), que M. X..., au service de la société à responsabilité limitéeroupe JM conseil depuis le 13 février 1984, en qualité d'inspecteur commercial, a dû cesser son travail le 6 avril 1985 pour cause de maladie ; que, le 12 septembre 1985, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, dont une de rappel de commissions sur contrats de renseignements commerciaux ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à l'intéressé une somme à ce titre, alors, selon le moyen, que, d'une part, en transposant les bases du calcul de mandat de recouvrement à celui relatif aux renseignements commerciaux et en accordant à M. X..., sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la société, en fonction du coût d'un nombre forfaitaire de coupons, ou unités de renseignements, l'arrêt attaqué a dénaturé la clause "rémunération" du contrat litigieux, ne stipulant une commission que sur la "prime nette du mandat", à laquelle n'étaient pas assimilables les unités de renseignements fixées unilatéralement par les clients, et violé ainsi ladite clause, formant la loi des parties, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, le jugement entrepris ayant débouté M. X..., vu que le mandat sur les renseignements commerciaux était gratuit et que les coupons délivrés, à la demande des clients, étaient insusceptibles de servir d'assiette à des commissions s'entendant uniquement, suivant la clause "rémunération", d'un pourcentage "sur la prime nette du mandat", l'arrêt attaqué, faute de s'expliquer sur ces données concordantes et exclusives d'un reliquat impayé de commissions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié avait pour fonction de contacter "tous prospects" afin de leur faire signer un contrat d'abonnement, portant sur deux types de services, recouvrement de créances et renseignements commerciaux, a, par une interprétation nécessaire, estimé que "la prime nette de mandat" correspondait, pour les deux types de services, à la commission contractuelle générale prévue au contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la sociétéroupe JM conseil, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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