Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.925
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Neti Reid X..., demeurant Servitude Rochette, Titioro, Papeete (Polynésie-Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit du Centre Hospitalier Territorial, dont le siège est Mamao, ... (Polynésie-Française),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Reid X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du Centre Hospitalier Territorial, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. Y..., engagé en mars 1952, en qualité de manipulateur-radiographe, au Service de santé du territoire de la Polynésie-Française, a été affecté jusqu'au 1er avril 1965 à l'hôpital de Vaiami ; qu'après avoir tenu un emploi analogue dans une clinique privée, il a été réembauché le 16 avril 1971 par ce service ; qu'à la suite d'une visite médicale d'aptitude effectuée le 1er février 1993 à la caisse de prévoyance sociale, le médecin de cet organisme a conclu à son inaptitude définitive ; que le salarié a été licencié le 20 février 1993 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement irrégulier, prononcé sans cause réelle et sérieuse et dans des conditions vexatoires, il a saisi le tribunal du travail de diverses demandes dont une demande au titre du rachat des cotisations salariales antérieures à avril 1968 par application de l'article 2.3) de l'annexe IX à la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie-Française;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 31 juillet 1996) qui a retenu que M. Y..., engagé en mars 1952, à titre de contractuel, par le territoire de la Polynésie-Française, comme manipulateur radiographe au Service de santé, avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, à la suite d'une procédure irrégulière, pour une contestation syndicale de sa part visant à l'amélioration du service de radiologie auquel il était affecté et dont les installations ne répondaient pas aux normes imposées tant par le droit du travail que par le droit pénal, d'avoir, néanmoins, réformant le jugement du tribunal du travail, débouté cet agent de sa demande en rachat de ses cotisations sociales jusqu'au mois d'avril 1968, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'annexe IX de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie-Française ouvrent droit au rachat de cotisations sociales à l'agent qui a demandé à bénéficier d'une cessation totale d'activité ou qui est atteint par la limite d'âge, ainsi que le centre hospitalier territorial l'avait indiqué à M. Y... dans sa lettre du 10 juin 1993 rejetant la demande de rachat de cotisations sociales formulée par cet agent, critiquée par lui dans ses conclusions devant la cour d'appel ; que la demande en rachat de cotisations sociales, déposée par un agent non fonctionnaire de la Polynésie-Française, qui a été licencié pour un motif fallacieux, après inobservation de la procédure de licenciement et, en réalité sans cause réelle et sérieuse, équivaut à une demande tendant à bénéficier d'une cessation totale d'activité au regard de l'annexe IX de la convention collective ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, a violé cette annexe ;
Mais attendu que l'annexe IX à la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie-Française applicable ne prévoit, en son article 2.3), le bénéfice d'un rachat des cotisations sociales couvrant la période antérieure à avril 1968 et dont le coût est pris en charge par le Territoire que pour l'agent candidat à une cessation d'activité qui a exercé son activité salariée antérieurement à avril 1968 et pour les agents ayant atteint la limite d'âge fixée à soixante ans ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été licencié avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans a exactement décidé que l'intéressé ne se trouvait pas dans la situation prévue par la convention collective applicable de rachat obligatoire par l'administration des cotisations sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Reid X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre Hospitalier Territorial de Papeete ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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