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Tribunal Administratif de Dijon, 03 octobre 2023. 2201398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2201398

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Roger Pabiot, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Agin, Prépoignot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 mars 2021, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande de paiement d'aide à l'investissement vitivinicole, formée le 3 mars 2021 ; 2°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui payer l'aide convenue d'un montant de 40 556,68 euros ; 3°) de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 28 mars 2022 est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - FranceAgriMer a commis une erreur de fait, dès lors que, dans la mesure où cet établissement a pris en considération la date du 31 décembre 2020, comme date de la facture de la SAS Bailly et son envoi le 23 février 2021, il ne pouvait, sans se contredire, lui reprocher de ne pas l'avoir payée dans le délai de deux mois à compter du 31 décembre 2020, soit avant le 28 février 2021 ; - elle a engagé des investissements importants et a souscrit des emprunts tenant compte des subventions qu'elle avait obtenues, de sorte que le défaut de paiement des aides convenues la place dans une situation financière fragilisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 12 septembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 octobre 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer ; - la décision INTV-GPASV-2020-13 du 6 mai 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Roger Pabiot, dont l'activité est la culture de la vigne, et dont le siège est à Tracy-sur-Loire dans la Nièvre, a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements vitivinicoles auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, dont l'objet était la réhabilitation d'un bâtiment de production. Par une décision d'éligibilité du 14 novembre 2018, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 40 556,68 euros à la SCEA requérante. Après la réalisation des travaux, la SCEA Domaine Roger Pabiot a formé le 3 mars 2021 une demande de versement de l'aide qui lui avait été octroyée. Par une décision, en date du 22 mars 2021, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté cette demande au motif que la facture des travaux de la société par actions simplifiée (SAS) Bailly, qui constituaient l'un des objectifs principaux du projet, a été établie le 23 février 2021, soit postérieurement à la date limite de réalisation des travaux fixée au 30 décembre 2020. Par une nouvelle décision du 28 mars 2022, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté le recours gracieux du 25 mars 2021 de la société au motif que la facture litigieuse a été acquittée le 3 mars 2021, postérieurement au délai imparti fixé au 28 février 2021. La SCEA Domaine Roger Pabiot demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de condamner l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer à lui verser l'aide initialement octroyée. Sur la portée des conclusions : 2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la SCEA Domaine Roger Pabiot doivent être regardées comme dirigées, non seulement contre la décision explicite de rejet de son recours gracieux, mais également contre la décision initiale du 22 mars 2021 de rejet par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de la demande de versement de l'aide initialement octroyée. 4. En deuxième lieu, afin de leur donner une portée utile, les conclusions à fin de condamnation de l'établissement public à verser à la société requérante le montant de l'aide initialement octroyée doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'établissement public de procéder à ce versement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise par la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer sur le recours gracieux de la SCEA Domaine Roger Pabiot est inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6.1, intitulé " Délai de réalisation des travaux " de la décision INTV-GPASV-2017-57 du 27 juillet 2017 du directeur général de FranceAgriMer : " () A la date limite de réalisation des travaux, toutes les factures doivent avoir été émises. L'émission des factures (c'est-à-dire la date de facturation) au-delà du délai de réalisation des travaux rend la dépense concernée au titre de la facture inéligible. () / Pour être éligibles à l'aide à l'investissement, les factures doivent être acquittées au plus tard 2 mois après la date limite de réalisation des travaux (telle que définie au présent article) et enregistrées en comptabilité. / L'acquittement au-delà du délai de 2 mois suivant la date limite de réalisation des travaux ou le non acquittement rend la facture concernée intégralement non éligible à l'aide () ". L'article 3 de la décision INTV-GPASV-2020-13 du 6 mai 2020 a notamment reporté au 31 décembre 2020 la date limite de réalisation des travaux des projets, comme celui de la société requérante, ayant donné lieu à une décision d'éligibilité au titre de l'appel à projets 2018. 7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour être éligibles à l'aide à l'investissement litigieuse, les factures présentées par la SCEA Domaine Roger Pabiot devaient être acquittées avant le 28 février 2021. 8. Il est constant que la facture de la SAS Bailly d'un montant hors taxes de 107 907 euros, relative à la couverture et à l'isolation du bâtiment de production dont s'agit, a été acquittée par un virement du 3 mars 2021. Dès lors, en considérant que cette facture a été acquittée postérieurement à la date limite du 28 février 2021, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a pas commis l'erreur de fait qui lui est reprochée. La circonstance selon laquelle la facture litigieuse aurait été envoyée à la société requérante seulement le 23 février 2021 est sans incidence sur ce qui précède. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la situation financière fragilisée dans laquelle se trouverait la SCEA Domaine Roger Pabiot du fait du montant important des investissements engagés et de la souscription d'emprunts tenant compte des subventions qu'elle pensait avoir obtenues, pour regrettables que soient ces circonstances, est inopérant dans le présent litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Domaine Roger Pabiot n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision du 22 mars 2021, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a rejeté sa demande de paiement d'aide à l'investissement vitivinicole, formée le 3 mars 2021, ni de la décision du 28 mars 2022, par laquelle cette même directrice générale a rejeté son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les dépens : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 12. Il ne résulte pas de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole Domaine Roger Pabiot aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA Domaine Roger Pabiot demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCEA Domaine Roger Pabiot est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d'exploitation agricole Domaine Roger Pabiot et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201398lc

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