Cour de cassation, 18 février 1997. 96-60.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.227
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FO du personnel des assurances des Hauts-de-Seine, UD CGT-FO, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1996 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, au profit :
1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP),
2°/ du Groupement d'intérêt économique (GIE) Inter Assurances,
3°/ du groupe européen SA-GESA, dont le siège est tous trois 18, rue Troyon, 92310 Sèvres,
4°/ de la CFDT Assurances, dont le siège est 7, rue Euryale Dehainin, 75019 Paris,
5°/ de la CFE-CGC Assurances, dont le siège est 32, boulevard Haussmann, 75009 Paris,
6°/ de la CFE-CGC SNCAPA/SNAETAM, dont le siège est 9, boulevard des Italiens, 75002 Paris,
7°/ de la CFTC FECTAM, dont le siège est 52, rue des Prairies, 75020 Paris,
8°/ du comité d'entreprise GESA Assistance, dont le siège est 18, rue Troyon, 92310 Sèvres,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'UAP et du GIE Inter Assurances, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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