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Cour de cassation, 11 juillet 1995. 93-19.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.141

Date de décision :

11 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laficau, la Financière de Caution, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de : 1 / la société FIM, dont le siège social est ... (8ème), 2 / la société Courcelles Philips, dont le siège social est ... (8ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laficau, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société FIM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Courcelles Philips, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 4 juin 1993), que, par acte notarié du 6 février 1990, la société Courcelles Philips (société Courcelles) a conféré à la société FIM la faculté d'acquérir un immeuble, l'acte prévoyant, en cas de non réalisation de la vente au plus tard le 20 avril 1990 à 16 heures, le paiement d'une indemnité d'immobilisation, cautionné par la société Laficau jusqu'au 20 mai 1990 ; que, le 13 avril 1990, la société FIM a demandé à la société Courcelles la prorogation de la date de levée d'option et que, de son côté, la société Laficau a prorogé l'effet de son cautionnement jusqu'au 20 juin 1990 ; que la vente n'ayant pas eu lieu, un procès-verbal de carence a été établi par le notaire le 11 mai 1990 ; que la société Courcelles a assigné les sociétés FIM et Laficau pour les entendre condamner à lui payer solidairement le montant de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que la société Laficau reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cause de l'obligation de la caution qui garantit le paiement d'une indemnité d'immobilisation par le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, réside dans la faculté offerte à ce dernier de réaliser la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant constaté qu'au 11 mai 1990, la société FIM bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, était déchue de son droit à réaliser la vente, la prorogation du cautionnement accordée à cette même date par la société Laficau, afin de garantir le paiement de l'indemnité d'immobilisation était dépourvue de cause ; qu'en condamnant la société Laficau à payer cette indemnité d'immobilisation à la société Courcelles, sur le fondement de la prorogation de son cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en toute hypothèse, la disparition de l'obligation principale entraîne l'extinction du cautionnement ; qu'en condamnant la société Laficau sur le fondement d'une prorogation de cautionnement accordée à une date où, suivant ses propres constatations, l'obligation principale avait disparu, la cour d'appel a violé l'article 2012 du Code civil ; et alors enfin, que la société Laficau avait rappelé dans ses conclusions d'appel que le report de date de réalisation de la vente avait déterminé son acceptation de proroger la durée de son cautionnement ; qu'en se bornant à relever l'absence de réserve sur ce point formulée par la société Laficau dans son télex de prorogation, sans rechercher, comme l'y avait expressément invité la société Laficau, si la caution avait commis une erreur portant sur un élément déterminant de son consentement en accordant cette prorogation, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1104 et 1110 du Code civil, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cause de l'indemnité d'immobilisation consistait, non pas dans la faculté offerte au bénéficiaire de réaliser la vente, mais dans l'avantage procuré par l'immobilisation du bien au profit du bénéficiaire ; qu'après avoir retenu que cet avantage avait été procuré, que la lettre de la société FIM du 13 avril 1990 ne constituait pas la levée d'option, que la société FIM avait, par son fait, encouru la déchéance de son droit à la réalisation de la vente et que la prorogation des effets du cautionnement avait été accordée sans aucune réserve de la part de la société Laficau, c'est à bon droit que l'arrêt retient que la société Laficau ne saurait prétendre qu'elle aurait accepté cette prorogation sous la condition d'un nouveau report de signature et qu'ainsi la société Courcelles est bien fondée à lui réclamer le montant de l'indemnité ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune offre de preuve de l'erreur dont fait état la troisième branche et a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Laficau et FIM présentent, sur le fondement de ce texte, une demande d'allocation des sommes, respectivement, de 12 000 et 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Laficau, envers les sociétés FIM et Courcelles Philips, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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