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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-26.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.390

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10131 F Pourvoi n° M 17-26.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maersa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... V..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... V..., domicilié [...] , 3°/ à la société Viasta, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Maersa, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. P... et A... V... et de la société Viasta ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maersa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. P... et A... V... et à la société Viasta la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Maersa Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la société VIASTA, M. P... V... et M. A... V... à payer à la société Maersa la somme de 22.179 € au titre de la garantie de passif et d'AVOIR débouté la société Maersa de ses autres demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE, « La garantie de passif sur laquelle la société Maersa appuie ses demandes se réfère aux comptes des sociétés arrêtés au 31 décembre 2008 et validés par les assemblées générales. Elle est complétée par l'indication des cédants, dans l'acte de cession du 2 octobre 2009, d'une situation bénéficiaire au 31 juillet de la même année. Le litige s'inscrit, par ailleurs, dans le cadre de relations anciennes entre les parties et trouve son origine dans la dégradation générale de la situation financière des sociétés suivant la cession de leurs parts, qui a entraîné l'arrêt des concours bancaires dont elles bénéficiaient. Sur la clause de garantie de passif Le tribunal a retenu, à juste titre, que seuls les passifs non comptabilisés dans les comptes au 31 décembre 2008, mais qui peuvent être rattachés aux exercices 2008 ou antérieurs, sont susceptibles d'être couverts par la garantie de passif. Celle-ci, qui est d'interprétation stricte, fait en effet uniquement référence aux comptes de l'exercice 2008 tels qu'approuvés par les assemblées générales du 30 juin 2009. S'agissant d'un engagement de garantie spécifique, il est d'interprétation stricte et ne peut être étendu à l'ensemble des dispositions de l'acte de cession, ni porter sur des engagements autres que ceux explicitement compris dans la garantie. Le compte de résultat de la société ETABLISSEMENTS JEAN KOSSMANN produit par la société Maersa mentionne la somme de 31.668 € au titre de charges exceptionnelles comptabilisées dans l'exercice 2009 comme étant des « charges sur exercices antérieurs » (compte 672.000 p. 37 de la pièce n° 12 de l'appelante). Le compte de résultat de la société KOSSMANN LABORATOIRE de 2009 comporte la somme de 511 € au titre des charges exceptionnelles sur exercices antérieurs Ces écritures ne sont pas contestées par les cédants. Elles établissent l'existence d'un passif de 32.179 € qui, ne figurant pas dans les comptes approuvés de l'exercice 2008 visés dans l'acte de cession, relève de la garantie de passif. Ces charges incluent les dépenses rattachées à l'exercice 2008 que la société Maersa considère comme étant des dépenses personnelles de M. P... V..., aucun élément du débat n'indiquant qu'il s'agit de charges indues. Les cédants ne sont pas fondés à opposer à leur garantie de passif, l'obligation faite aux cessionnaires, par la clause de garantie de passif, de prévenir M. P... V... de « tous contrôles ou procédures susceptibles de mettre en jeu la garantie de passif [...] afin qu'il puisse mandater toute personne de son choix pour assurer la sauvegarde de ses intérêts », la rédaction de la clause indiquant clairement que l'obligation d'information qui pèse sur les cessionnaires ne concerne que les procédures de contrôle, et non l'omission de dépenses qui auraient dues être comptabilisées dans le fonctionnement courant des sociétés au titre de l'exercice 2008. La clause de garantie de passif comportant une franchise de 10.000 €, les cédants sont redevables de la somme de 22.179 €. Sur la responsabilité générale des cédants La société Maersa demande le remboursement des pertes constatées dans les comptes des deux sociétés au 30 septembre 2009, soit 155.565 € pour la société ETABLISSEMENTS JEAN KOSSMANN et à 14.487 € pour la société KOSSMANN LABORATOIRE, constituant une perte totale de 170.052 €. Les conventions passées entre les parties n'imposent pas que les sociétés soient bénéficiaires à cette date, précédant la signature de l'acte de cession le 2 octobre 2009. L'attestation établie le 22 août 2009 par M. P... V..., de même que l'acte de cession, indiquent seulement que les sociétés ont dégagé un résultat bénéficiaire au 31 juillet 2009. Ces mentions sont démenties par les comptes versés aux débats par la société Maersa, qui font apparaître, au 31 juillet 2009, un résultat courant d'exploitation négatif de 65.764 €, pour la société ETABLISSEMENTS JEAN KOSSMANN, et de 8.369 €, pour la société KOSSMANN LABORATOIRE. Toutefois, l'acte de cession précise que les résultats sont qualifiés de bénéficiaires « au vu des balances comptables, lesquelles ne constituent pas une situation établie selon les normes comptables en vigueur, telles qu'elles sont appliquées pour l'établissement des comptes annuels ». Cette formulation inhabituelle et restrictive, qui ne précise pas selon quelles méthodes, autres que les normes comptables en vigueur, les comptes ont été établis - ni même qu'ils ont été effectivement dressés - montre que les résultats bénéficiaires constituent une simple indication de l'acte de cession, et non pas un engagement ferme des cédants. Les dirigeantes de la société Maersa ne peuvent reprocher aux cédants l'inexactitude de cette indication, alors qu'elles se sont manifestement contentées de formulations lapidaires et vagues, en dépit de la restriction comptable inhabituelle de l'acte, et qu'elles ne justifient pas avoir sollicité une quelconque information complémentaire avant la signature de l'acte de cession. Cette abstention peut valablement s'expliquer, d'une part, par l'affirmation des intimés, non démentie par l'appelante, que les parties se sont mises d'accord, sans falsifier les comptes, pour présenter la situation financière des sociétés comme suffisamment positive pour obtenir les concours bancaires nécessaires à la cession des parts. D'autre part, les intimés font justement valoir que Mme O..., co-gérante de la société Maersa, a été, jusqu'à sa cession en 2003 aux intimés, la directrice administrative et financière de la société ETABLISSEMENTS JEAN KOSSMANN, qu'elle est restée présente dans l'entreprise après son départ en retraite en 2004 et que, pour sa part, Mme X..., co-gérante de la société Maersa, est la fille de l'ancien PDG. Ces circonstances justifient également que les nouvelles dirigeantes se soient bornées, lors de la cession, à prendre acte, sans autres vérifications, ni observations, de la situation financières des entreprises, dont elles estimaient posséder une connaissance suffisante pour procéder à l'achat. Par ailleurs, les comptes annuels, tels que présentés par le cabinet DEIXIS, montrent que le résultat déficitaire de l'année 2009 de la société ETABLISSEMENTS JEAN KOSSMANN n'est pas dû à un accroissement des charges, notamment en raison de l'existence de charges exceptionnelles qui auraient été omises dans les documents comptables, mais s'avère être la conséquence d'une baisse du chiffre d'affaires de 218.274 € entre 2008 et 2009, soit 18%. En ce qui concerne la société KOSSMANN LABORATOIRE, on constate une légère baisse des produits et une augmentation de même proportion des charges, le croisement de ces évolutions inversant un résultat positif de 10.412 € en 2008 à une perte de 6.246 € en 2009. La société Maersa n'apporte au débat aucun élément expliquant les baisses de chiffres d'affaires constatées en 2009, alors que les charges des entreprises sont restées globalement stables de 2008 à 2009. Leur seule constatation ne permet pas de dire qu'elles relèvent de fautes de gestion des anciens dirigeants, lesquels n'ont pas pris d'autre engagement financier formel que la garantie de passif ci-dessus examinée. Ainsi, ces constatations ne caractérisent pas l'existence des manoeuvres de la part des intimés ou de falsification des comptes, que la société Maersa leur impute, à tort. Les demandes indemnitaires de la société Maersa, autres que la mise en jeu de la garantie de passif, doivent donc être rejetées. Sur les autres demandes de la société Maersa Les cédants n'étant pas responsables des difficultés financières des sociétés, qui ont abouti à la suspension des concours bancaires en octobre 2010, ils n'ont pas à supporter les pénalités de 7.187 € que la société Maersa a dû payer, faute d'avoir respecté à temps ses obligations sociales. Les intimés font observer justement qu'aucune pièce n'est versée à l'appui de l'affirmation de la société Maersa, selon laquelle les cédants auraient laissé perdurer indûment le contrat de travail à durée déterminée d'une salariée, requalifié de droit en contrat à durée indéterminée justifiant des indemnités de licenciement élevées, alors que celle-ci, selon les indications non contredites des intimés, n'a été licenciée qu'en 2010. D'autre part, les honoraires de l'expert-comptable requis par les nouvelles dirigeantes des sociétés pour établir les comptes, qui constituent des dépenses obligées des sociétés, même s'ils comportent des rectifications comptables pour les exercices antérieurs, ne peuvent sérieusement être mis à la charge des anciens dirigeants au titre d'un passif caché ou d'un comportement fautif. » ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société Maersa faisait valoir que Monsieur P... V... a fait indûment prendre en charge par la société Jean Kossmann des dépenses personnelles au cours de l'année 2009 (page 5, dernier alinéa et page 7, alinéas 2 et 3), lui occasionnant un préjudice ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, pour débouter la société Maersa de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit ; qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes indemnitaires de la société Maersa, la cour d'appel a estimé que les honoraires de l'expert-comptable requis pour établir les comptes, qui constituent des dépenses obligées des sociétés, même s'ils comportent des rectifications comptables pour les exercices antérieurs, ne peuvent sérieusement être mis à la charge des anciens dirigeants ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que des rectifications comptables pour les exercices antérieurs avaient été rendues nécessaires au regard des irrégularités comptables commises par les cédants, ce dont il résultait que les honoraires de l'expert-comptable en question constituaient nécessairement, serait-ce pour partie, un préjudice indemnisable pour les cessionnaires qu'il lui convenait d'évaluer, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

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