Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01497 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXMS
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 mai 2020
RG :18/00432
Etablissement CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI
C/
[B]
Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MALDONADO
- Mme [B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Mai 2020, N°18/00432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Etablissement CENTRE NATIONAL PAJEMPLOI repris par l'URSSAF AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [O] [B]
née le 25 Novembre 1984 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 3.951,03 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour les mois de novembre 2011 à mai 2012. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 29 juin 2013.
Le 28 juin 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a également mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 2.253,59 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour les mois de juin 2012 à décembre 2012. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 29 juin 2013.
Le 31juillet 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 280,70 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour les mois de janvier et février 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné à son expéditeur avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse '.
Le 30 août 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de mars 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 3 septembre 2013.
Le 27 septembre 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de avril 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 28 septembre 2013.
Le 5 novembre 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de mai 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 7 novembre 2013.
Le 29 novembre 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de juin 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné à son expéditeur avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Le 31 décembre 2013, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de juillet 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 2 janvier 2014.
Le 31 janvier 2014, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois d'août 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 1er février 2014.
Le 31 mars 2014, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 280,70 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour les mois de septembre et octobre 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné à son expéditeur avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Le 30 avril 2014, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de novembre 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 2 mai 2014.
Le 30 mai 2014, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 140,35 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de décembre 2013. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné à son expéditeur avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Le 30 juin 2014, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 141,66 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de janvier 2014. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné à son expéditeur avec la mention ' pli avisé non réclamé'.
Le 28 août 2014, l'URSSAF Centre national Pajemploi a mis en demeure Mme [O] [B] de lui régler la somme de 675,18 euros au titre des cotisations sociales pour l'emploi de salarié du particulier employeur pour le mois de février 2014. Le courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception a été réceptionné par Mme [O] [B] le 2 septembre 2014.
Faute de règlement de ces sommes, l'URSSAF Centre national Pajemploi a émis le 4 novembre 2015 cinq contraintes pour des montants respectifs de :
- 3.880,79 euros ( septembre 2011 - avril 2012)
- 2.677,71 euros ( mai 2012 - novembre 2012 )
- 982,45 euros ( décembre 2012 - juin 2013 )
- 983,76 euros ( juillet 2013 - janvier 2014 )
- 675,18 euros ( février 2014 )
lesquelles ont été notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné à l'expéditeur avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse', puis signifiées par acte du 30 avril 2018.
Mme [O] [B] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 mai 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard d'une opposition à ces contraintes.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes ( RG 18/432 - Minute 20/690 ), désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu l'opposition formée par Mme [O] [B],
- annulé les contraintes signifiées le 30 avril 2018 et délivrées par l'URSSAF Centre national Pajemploi :
- le 30 mars 2018 pour un montant de 3 386,56 euros correspondant aux cotisations employeur de Mme [P] [Z] (assistante maternelle) pour la période allant du mois de novembre 2011 au mois d'avril 2012,
- le 4 novembre 2015 pour un montant de 2677,71 euros correspondant aux cotisations employeur de Mme [P] [Z] pour la période allant du mois de mai 2012 au mois de novembre 2012,
- le 6 novembre 2015 pour un montant de 982,45 euros correspondant aux cotisations employeur Mme [P] [Z] pour la période allant du mois de décembre 2012 au mois de juin 2013,
- le 4 novembre 2015 pour un montant de 983,76 euros correspondant aux cotisations employeur de Mme [P] [Z] pour la période allant du mois de juillet 2013 au mois de janvier 2014,
- le 4 novembre 2015 pour un montant de 675,18 euros correspondant aux cotisations employeur de Mme [P] [Z] au mois de février 2014,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF Centre national Pajemploi aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 11 juin 2020, l'établissement centre national PAJemploi a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 01497 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023, et renvoyé à la demande des parties à celles des 28 mars 2023 puis 6 juin 2023 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF centre national Pajemploi demande à la cour :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu 13 mai 2020,
- valider la contrainte notifiée par le centre national Pajemploi à Mme [O] [B] relative à la période précitée pour un montant de 8 705.66 euros,
- condamner Mme [O] [B] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois de novembre 2011 à février 2014 et non pris en charge par la CAF du Var soit 8 705.66 euros,
- condamner Mme [O] [B] au paiement des frais d'acte de procédure huissier pour le montant de 184,93 euros,
- condamner Mme [O] [B] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [B] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes l'URSSAF centre national Pajemploi fait valoir que :
- par application des dispositions de l'article D 531-17 du code de la sécurité sociale, le complément du libre choix du mode de garde permet au parent employeur une prise en charge à 100% des cotisations et contributions pour l'emploi d'une assistante maternelle agrée, il est délivré par les Caisses d'allocations familiales,
- la Caisse d'allocations familiales du Var a décidé de ne pas accorder le complément du libre choix du mode de garde à Mme [B] pour la période de novembre 2011 à février 2014 et elle n'est pas juge du bien fondé de cette décision,
- elle a en conséquence mis en recouvrement les cotisations et contributions dues pour cette période,
- si Mme [O] [B] soutient qu'à compter de novembre 2011, elle s'est séparée du père de son enfant qui a continué à employer la même assistante maternelle, il est constant que les déclarations ont continué à être effectuées à partir de son compte Pajemploi à elle et que dès septembre 2013 elle recevait une première mise en demeure qui n'amenait pas de réaction de sa part,
- dès qu'elle a été informée par la Caisse d'allocations familiales du fait que Mme [O] [B] n'était plus allocataire du complément du libre choix du mode de garde, elle a informé le couple parental des démarches à entreprendre, et le père de l'enfant a indiqué dans un courrier d'octobre 2013 que Mme [O] [B] restait l'employeur de l'assistante maternelle, et qu'il allait entreprendre les démarches pour être désigné comme employeur,
- Mme [O] [B] n'a jamais fait de démarches pour ne plus être désignée comme employeur, voire pour bloquer l'accès à son compte Pajemploi à son ex-compagnon,
- Mme [O] [B] était parfaitement informée des déclarations faites sur son compte employeur Pajemploi puisqu'elle était destinataire des attestations fiscales annuelles, et du fait des transmissions de données aux services fiscaux, a bénéficié des réductions fiscales subséquentes,
- elle ne peut être tenue pour responsable des déclarations dénoncées par Mme [O] [B] comme étant frauduleusement effectuées par son ex-compagnon.
Au terme de ses conclusions écrites, Mme [O] [B] qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 mai 2020.
Elle précise que suite à sa séparation avec M. [E], celui-ci avait la garde de leur enfant et a continué à effectuer les déclarations de la nourrice, sur son compte Pajemploi, qu'il s'était engagé à effectuer les démarches auprès de la Caisse d'allocations familiales mais ne les a pas faites et qu'il avait gardé l'ordinateur et a ainsi pu continuer à effectuer les déclarations sur son compte. Elle verse en ce sens une attestation de M. [E], et un courrier de Pajemploi daté du 5 juin 2017 lui adressant de nouveaux codes d'accès suite à la naissance de son second enfant.
Elle précise qu'elle ne pensait pas que tout resterait à son nom car elle avait prévenu l'assistante maternelle du changement de situation.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Par application des dispositions de l'article D 531-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
' I. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du premier alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 100 % des cotisations et contributions sociales mentionnées à cet article, à la condition que la rémunération servie à l'assistante maternelle, au titre de la garde de l'enfant, ne dépasse pas par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 du code du travail.
II. - Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant maximal mensuel des cotisations et contributions sociales prises en charge en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 531-5 est égal à 50 % des cotisations patronales et salariales mentionnées à cet article, dans la limite d'un plafond.
III. - Le montant du plafond mentionné au II est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.'
En l'espèce, Mme [O] [B] conteste devoir les sommes visées par les contraintes au motif que suite à la séparation du couple parental, son enfant a été confié à la garde du père, M. [E], qui s'est déclaré allocataire auprès de la Caisse d'allocations familiales, mais a continué à déclarer les salaires versés à l'assistante maternelle par son compte Pajemploi, et qui s'était engagé en octobre 2013 à régulariser la situation en créant son propre compte Pajemploi.
Pour autant, force est de constater que Mme [O] [B] n'a procédé à aucune démarche auprès de Pajemploi pour signaler le changement de situation, ou clôturer son compte. Elle a été informée dès la première mise en demeure qu'elle a réceptionnée le 29 juin 2013 qu'il existait une difficulté dans la prise en charge des cotisations sociales concernant l'assistante maternelle en charge de son enfant, et du fait qu'elle était toujours considérée comme son employeur.
De fait, les mises en demeure successives qu'elle a réceptionnées jusqu'en septembre 2014 lui ont rappelé qu'aucune démarche n'était effectuée par le père de son enfant et qu'elle était toujours employeur de l'assistante maternelle.
Pour autant, Mme [O] [B] a persisté à ne pas faire les démarches auprès de Pajemploi pour faire coïncider la réalité de sa situation personnelle et le statut d'employeur de son ancien compagnon. Elle ne peut invoquer l'inertie de celui-ci pour se dédouaner des obligations financières qui sont les siennes.
Même si Pajemploi a été informé par la Caisse d'allocations familiales du Var 2013 que Mme [O] [B] n'était plus allocataire depuis octobre 2011 et par M. [E] en octobre 2013 qu'il réglait les salaires de l'assistante maternelle et ne bénéficiait d'aucune aide puisqu'il procédait aux déclarations via le compte de la mère de l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartenait pas à l'organisme social de décider à la place du couple parental de celui qui devait avoir le statut d'employeur.
Par suite, Mme [O] [B] ayant conservé son statut d'employeur de l'assistante maternelle de son enfant, elle est débitrice des charges sociales.
En conséquence, les contraintes signifiées le 30 avril 2018 seront validées pour leur entier montant et la décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a reçu l'opposition formée par Mme [O] [B],
Et statuant à nouveau sur les éléments infirmées,
Valide les cinq contraintes émises par le centre national Pajemploi à l'encontre de Mme [O] [B] et signifiées le 30 avril 2018 pour leur montant de 8 705.66 euros,
Condamne Mme [O] [B] au paiement du montant des cotisations dues pour les mois de novembre 2011 à février 2014 soit 8 705.66 euros,
Condamne Mme [O] [B] au paiement des frais d'acte de procédure huissier pour le montant de 184,93 euros,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,