Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 16 Novembre 2023
Ordonnance N° 49
Dossier N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBV6
Affaire Ordonnance Référé, origine Président du TC de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 25 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2023-568
Ordonnance du seize novembre deux mille vingt trois
rendue par Nous, Sophie DEGOUYS, Première présidente de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.A.S. TP2M
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. MANDATUM prise en la personne de Maître [F] [R] ès qualités demandataire judiciaire de la SAS TP2M
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 02 novembre 2023 et après avoir mis en délibéré au 16 novembre 2023, avons rendu la décision dont la teneur suit :
La Banque Populaire Méditerranée a consenti le 25 mars 2009 une ouverture de crédit d'un montant de 3 340 000 euros à la SAS TP2M constituée le 12 mars 2009 en vue de l'achat d'un terrain situé sur la commune de [Localité 6] en vue de l'édification de deux maisons d'habitation.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND a arrêté un plan de sauvegarde et désigné la SELARL MANDATUM représentée par maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan a été modifié par décision du 1er octobre 2020.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce a rejeté la demande en résolution du plan dont l'a saisi la banque ; cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de RIOM en date du 11 janvier 2023 qui a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TP2M.
Dans le même temps, la banque a procédé à une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens de la société pour un montant de 4 008 000 euros.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le président du tribunal de commerce a notamment ordonné sous astreinte la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
La banque a interjeté appel et a assigné la SAS TP2M et la SELARL MANDATUM devant la première présidente de la cour d'appel de RIOM aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au dispositif de la décision et condamner la SAS TP2M à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 novembre 2023.
Vu l'assignation et les conclusions de la Banque Populaire Méditerranée dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience.
Vu les conclusions de la SAS TP2M qui conclut au rejet de la demande dès lors que la banque ne démontre l'existence ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision. Elle sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SELARL MANDATUM qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande, au motif que la banque n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge et ne soulève aucun argument relatif à d'éventuelles conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande dès lors que la banque ne démontre l'existence ni de moyens sérieux d'annulation ou de réformation ni de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire de la décision. Elle sollicite la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable au cas d'espèce eu égard à la date de saisine de la juridiction de première instance, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant observé que ces conditions sont expressément cumulatives.
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, l'irrecevabilité de la demande de la partie qui subit l'exécution provisoire qui s'attache de droit à une ordonnance de référé ne saurait être encourue pour ce motif dès lors qu'en application des dispositions de l'article 514-1 alinéa 3, le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé et qu'il ne peut donc être fait grief à cette partie de ne pas avoir présenté d'observations qui, en tout état de cause et devant le juge des référés, auraient été dénuées de toute portée.
L'exception soulevée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande :
Il ressort des propres écritures de la demanderesse que sa créance a été admise à titre privilégié à deux reprises, en 2014 et 2018 et précise à cet égard qu'en application des dispositions des articles L 626-27 et L 626-49 du code de commerce, sa créance précédemment admise dans les deux procédures de sauvegarde doit l'être de plein droit au passif du redressement judiciaire.
Il s'en déduit qu'en cas d'exécution de la décision dont il est relevé appel, la banque ne perd pas le caractère privilégié de sa créance mais simplement, le cas échéant, le bénéfice de son inscription.
Les défendeurs sont fondés à faire valoir que malgré cela, elle disposera toujours du même rang privilégié dans le cadre de la procédure collective.
Échouant à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la décision dont il est relevé appel, la banque doit être déboutée de sa demande dès lors que l'une des deux conditions imposées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut.
L'équité commande de débouter la Banque Populaire Méditerranée , qui succombe, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur ce fondement, à la SAS TP2M, d'une part, à la SELARL MANDATUM, d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable la demande de la Banque Populaire Méditerranée.
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 du président du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND.
Déboutons la Banque Populaire Méditerranée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Banque Populaire Méditerranée à payer à titre d'indemnité procédurale la somme de 1000 euros à la SAS TP2M, d'une part, et à la SELARL MANDATUM, d'autre part.
Condamnons la Banque Populaire Méditerranée aux dépens.
La greffière, La première présidente,
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