Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-15.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.799
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame RATARO Z..., demeurant à Paea P.K 19 500, Coté mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Madame B... CLARK, demeurant à Papara P.K 39 200, Côté montagne au carrière,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettre du 9 décembre 1987, parvenue au greffe de la Cour de Cassation, Mme A... épouse Y...
Z... a fait connaître son intention de se pourvoir contre l'arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Papeete ordonnant son expulsion d'une parcelle de terre ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant, en la matière, les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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