Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02185 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO PROGRESS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
-Me BREILLAT
Copie exécutoire à :
-Me BREILLAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Audience à juge unique sans débats du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 août 2024 remise à étude, M. [U] [S] a engagé une action en justice contre la SAS AUTO PROGRESS devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Prononcer la résolution de la vente conclue entre la SAS AUTO PROGRESS et M. [U] [S] le 1er avril 2023 portant sur le véhicule PEUGEOT 508 hybride immatriculé [Immatriculation 3] ;Condamner la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 7.500 euros au titre de la restitution du prix de vente ;Condamner la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] les sommes suivantes :373,76 euros de frais d’immatriculation,117,63 euros d’assurance, montant arrêté au 10 juillet 2024 qui devra être réévalué au jour de la décision,276,38 euros de réparations réalisées avant la panne selon facture du 8 avril 2023,244,68 euros de frais de diagnostic et de remorquage selon facture du 13 juin 2023,100 euros de frais de remorquage selon facture du 10 juillet 2023 pour la conduire au lieu de gardiennage,332 euros de frais de remorquage pour la conduire sur le lieu de l’expertise selon facture du 27 mars 2024,240 euros de frais de gardiennage le 10 juillet 2023,240 euros de frais de gardiennage le 29 mai 2024,105,69 euros de frais d’huissier pour la première signification de l’assignation,105,69 euros de frais d’huissier pour la seconde signification de l’assignation suite à la réouverture des débats,72,48 euros de frais d’huissier pour la signification de l’ordonnance de référé, 900 euros correspondant aux frais d’avocat pour la partie amiable et la procédure devant le juge des référés,1.495,20 euros de frais d’expertise,Condamner la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;Condamner la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS AUTO PROGRESS aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;en exposant que la SAS AUTO PROGRESS lui a vendu un véhicule affecté d’un vice caché, à savoir un défaut de la batterie de traction (véhicule hybride).
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 28 janvier 2025.
Le 28 janvier 2025, avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes de M. [U] [S] au titre de la garantie des vices cachés.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
L’article 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la SAS AUTO PROGRESS a vendu à M. [U] [S] un véhicule PEUGEOT 508 hybride immatriculé [Immatriculation 3] pour 7.500 euros le 1er avril 2023 alors que ce véhicule était affecté d’un défaut de la batterie de traction, laquelle est un élément déterminant dans le bon fonctionnement d’un véhicule hybride, qui ne se confond pas avec la batterie 12V. L’expert a relevé une valeur de 64,25% d’usure globale de cette batterie de traction, ce qui rend le véhicule impropre à sa destination.
Ce défaut, qui s’est manifesté dans les deux mois suivant la vente en ce que M. [U] [S] a déposé le véhicule en mai 2023 dans une concession PEUGEOT, doit être considéré comme antérieur à la vente.
Il est rappelé que la SAS AUTO PROGRESS est un vendeur professionnel de l’automobile de sorte qu’elle est réputée avoir connaissance du vice affectant le véhicule qu’elle vend.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
Les parties sont tenues aux restitution réciproques dans les conditions du dispositif.
Au titre des dommages et intérêts, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes, dûment justifiées par les pièces, avec les précisions suivantes :
il est alloué 117,63euros par mois au titre de la cotisation d’assurance arrêtée à juillet 2024 (pièce demandeur n°18), augmentée de 12,33 euros par mois d’août 2024 jusqu’à juillet 2025 au plus tard (pièce demandeur n°18, avis du 06 juin 2024) ;les frais d’expertise pour 1.495,20 euros, ainsi que les différents frais d’huissier de justice, sont intégrés dans les dépens et non les dommages et intérêts ;il y a lieu de modérer le préjudice de jouissance à 1.500 euros à défaut de preuve d’un préjudice plus sévère.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
La SAS AUTO PROGRESS supporte les dépens de l’instance, ainsi que ceux de l’instance de référé (RG 23/293) dont les frais d’expertise judiciaire pour 1.495,20 euros ainsi que les différents frais d’huissier de justice relatifs à la procédure de référé.
La SAS AUTO PROGRESS, tenue aux dépens, doit payer à M. [U] [S] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SAS AUTO PROGRESS et M. [U] [S] le 1er avril 2023 portant sur le véhicule PEUGEOT 508 hybride immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 7.500 euros ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la SAS AUTO PROGRESS à venir récupérer à ses frais le véhicule, et DIT qu’à défaut d’exécution dans un délai de trois mois compter de la signification de la présente décision à la SAS AUTO PROGRESS, celle-ci sera réputée avoir abandonné la propriété du véhicule PEUGEOT 508 hybride immatriculé [Immatriculation 3] à M. [U] [S], lequel pourra en disposer librement ;
CONDAMNE la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] les sommes suivantes :
373,76 euros des frais d’immatriculation ;117,63 euros d’assurance, montant arrêté au 10 juillet 2024, outre 12,33 euros par mois d’août 2024 jusqu’à juillet 2025 au plus tard ;276,38 euros de réparations ;244,68 euros de frais de diagnostic et de remorquage ;100 euros de frais de remorquage ;332 euros de frais de remorquage ;480 euros de frais de gardiennage ;900 euros correspondant aux frais d’avocat pour la partie amiable et la procédure devant le juge des référés ;1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS AUTO PROGRESS à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTO PROGRESS aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé (RG 23/293), dont notamment :
105,69 euros de frais d’huissier pour la première signification de l’assignation, 105,69 euros de frais d’huissier pour la seconde signification de l’assignation suite à la réouverture des débats,72,48 euros de frais d’huissier pour la signification de l’ordonnance de référé,1.495,20 euros de frais d’expertise,
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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