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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 00-22.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.112

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les sociétés Someta, Sner et Clips avaient décidé d'unir leurs produits dans une proposition commune, que la société Someta avait fait appel à une société Techno France pour avoir une offre de prix, plus que sommaire et ne répondant pas aux conditions exigées par le maître de l'ouvrage, mais avait poursuivi sa collaboration avec les sociétés Sner et Clips qui avaient continué à fabriquer les prototypes et à établir de nouvelles offres de prix pour tenir compte de la modification du cahier des charges par le maître de l'ouvrage, qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que depuis début février 1995, date du premier incident ayant opposé les parties, les sociétés Clips et Sner savaient qu'elles étaient mises en concurrence avec d'autres sociétés alors que les relations s'étaient poursuivies sur les mêmes bases, que la société Someta avait brutalement rompu la collaboration, faisant preuve de déloyauté à l'égard de ses collaborateurs qu'elle avait tardivement informés, tout en utilisant les travaux que ceux-ci avaient réalisés, pour obtenir le marché et le confier à un autre sous-traitant, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et tenu compte de la propre faute des sociétés Sner et Clips en appréciant souverainement leur part de responsabilité, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour fixer le préjudice subi par les sociétés Sner et Clips à raison des travaux effectués en vain, de l'atteinte à leur image et de la perte d'un marché, la cour d'appel (Colmar, 12 septembre 2000), après avoir relevé que les parties ne fournissaient aucun document permettant d'ordonner utilement une expertise et que les décomptes qu'elles produisaient ne pouvaient être admis comme tels, retient qu'il y a lieu d'évaluer forfaitairement ces différents chefs de préjudice respectivement à 200 000 francs, 100 000 francs et 500 000 francs ; Qu'en se déterminant ainsi sans évaluer le préjudice en se fondant sur les éléments de l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Someta à payer aux sociétés Clips et Sner la somme de 400 000 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Someta aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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