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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/03740

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03740

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Me ZIEGLER Me MENDES-GIL Parties en LRAR ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/03740 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4W N° MINUTE : 1 Assignation du : 12 Mars 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Jocelyn ZIEGLER de la SELEURL Jocelyn Ziegler SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1012 DEFENDERESSE S.A.S. OLINDA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0173 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière. DEBATS A l’audience du 13 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Décembre 2024. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE Exposant avoir été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire dans le cadre de laquelle il a été amené à réaliser le 14 février 2023 un virement de 17.000 euros depuis un compte ouvert dans les livres de la banque Qonto vers un autre compte de la même banque qu’il pensait ouvert au nom de la société Ellipse Plomberie dont il est le dirigeant, par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2024, M. [F] [L] a fait assigner la SAS Olinda, ayant pour nom commercial Qonto, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.133-6, L.133-16 à L.133-19, L.133-23 et L.133-24 du code monétaire et financier, et 1240 du code civil, il est demandé de : « DECLARER M. [L] bien fondé en ses dires, fins et prétentions ; En conséquence, y faisant droit : ORDONNER le remboursement de la somme de 17 000 €, correspondant au virement litigieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception du courrier de mise en demeure. CONDAMNER la société OLINDA au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; CONDAMNER la société OLINDA au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts ; ORDONNER l’exécution provisoire : CONDAMNER la OLINDA aux entiers dépens. » Par conclusions d’incident du 10 septembre 2024, aux visas des articles 122 et 700 du code de procédure civile, la SAS Olinda demande au juge de la mise en état de : « DIRE et JUGER les demandes de Monsieur [L] [F] irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, pour défaut de qualité à agir; DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de Commerce de Paris ; EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [L] [F] à verser à la société OLINDA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [L] [F] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. » A l'appui de ses prétentions, elle fait tout d’abord valoir l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce en ce que, d’une part, le litige concerne des commerçants et a pour objet un acte de commerce passé dans le cadre de l’activité professionnelle de la société Ellipse plomberie, titulaire du compte débité et, d’autre part, les conditions générales de la convention de compte liant les parties stipulent la compétence des juges consulaires. Elle soulève également une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [L] qui l’a assignée en son nom personnel alors que la titulaire du compte, et donc victime de la soustraction des fonds, est la société Ellipse plomberie. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [L] formule des prétentions identiques à celles énoncées dans son acte introductif d’instance. In limine litis, il soutient qu’au moment des faits litigieux il était bien le titulaire du compte débité, agissant alors pour son compte sous la forme juridique d’entrepreneur individuel, l’Eurl Ellipse plomberie n’ayant été créée que postérieurement à la fraude. Il développe ensuite des moyens au fond sans conclure sur la question de la compétence matérielle. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2024 et mis en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, après sa désignation, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, allouer une provision ad litem, accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner toutes mesures provisoires ou toutes mesures d’instruction nécessaires et statuer sur les fins de non-recevoir. En revanche, l’examen du fond relève par principe de la compétence du tribunal. En conséquence, sous réserve de la compétence de la présente juridiction qui sera examinée ci-après, le juge de la mise en état ne pourra pas connaître des prétentions relatives au fond de l’affaire énoncées au dispositif des écritures de M. [L]. Enfin, nonobstant la présentation des parties dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, il convient d’examiner les exceptions avant les fins de non-recevoir. 1 - Sur l’exception d’incompétence matérielle L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Par ailleurs, selon l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ». L’article L.110-1 du même code dispose que la loi répute actes de commerce : « 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales ». Enfin, l’article L121-1 du même code dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Sur ce, En l’espèce, il est relevé que les parties ne produisent pas la convention de compte en vertu de laquelle un compte de dépôt a été ouvert dans les livres de la société Qonto le 23 décembre 2019. Il n’est cependant pas contesté par les parties que ledit compte a été ouvert dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [L] qui produit deux extraits de situation au répertoire SIRENE dont il ressort qu’il a cessé d’exercer l’activité de travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux sous la forme d’une entreprise individuelle le 28 février 2023 pour poursuivre son activité à compter de cette date dans le cadre de la Sarl Ellipse plomberie. Il résulte également des conditions générales versées aux débats que la société Quonto offre des services de paiement au client désigné en page 1 de ce document comme une « personne morale ou personne physique agissant pour son propre compte à des fins professionnelles, immatriculée ou résidente dans un Etat-membre de l’Union Européenne ». Par ailleurs, M. [L] expose que le contexte de l’escroquerie dont il se dit victime était le transfert des fonds de son compte ouvert dans les livres de la société Quonto vers un nouveau compte dans le cadre du changement de sa structure d’exercice. Il résulte de ces éléments que l’objet du litige porte sur l’exécution de la convention de compte professionnel souscrite entre deux professionnels dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [L], quel qu’en soit la forme, et constituant dès lors un acte de commerce. Par ailleurs, M. [L] ne conteste pas les conditions générales produites par la défenderesse qui en leur article 18 stipulent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. En conséquence, il convient de retenir la compétence de la juridiction commerciale et de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée en défense. L’examen de l’affaire est donc renvoyé devant le tribunal de commerce de Paris. 2 - Sur les autres demandes Le demandeur qui succombe est condamné aux dépens afférents à la procédure devant le tribunal judiciaire ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire, et ce, au profit du tribunal de commerce de Paris ; ORDONNE le transfert, à la diligence du greffe, de la procédure audit tribunal de commerce ; CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens ; CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la SAS Olinda la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 5] le 18 Décembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état

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