Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-21.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.507
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Pointil, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Confluent", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme Foncia Agence Moderne, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société civile immobilière du Pointil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Le Confluent", les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 1991, adoptée à l'unanimité, dont elle reproduit les termes, en retenant que la société civile immobilière du Pointil, présente à cette assemblée générale, n'était plus recevable à contester sa dette ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du Pointil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du Pointil à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Confluent la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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