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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/08040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/08040

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 10 MAI 2012 FG N° 2012/307 Rôle N° 11/08040 [G] [R] [A] [M] [R] GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Localité 31] C/ [U] [R] [J] [R] [L] [R] Grosse délivrée le : à : SCP COHEN GUEDJ SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 25 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° P09/71348 lequel a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt au fond n°2009/405 rendu le 8 septembre 2009 par la 1ère chambre A de la cour d'appel d'Aix en Provence (RG 08/10224) à l'encontre du jugement rendu le 15 Mai 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan (RG 06/07514). DEMANDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 35], demeurant [Adresse 32] Mademoiselle [A] [M] [R] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 28], demeurant [Adresse 32] représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA GFA GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU [Localité 31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 32] représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nelly LABOURET , avocat au barreau de BASTIA DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 11] 1946 à [Localité 35], demeurant [Adresse 9] Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 28], demeurant [Adresse 33] Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 28], demeurant [Adresse 9] représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués, assistés de Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Mme [Z] [B] veuve [R], née le [Date naissance 7] 1911, et ses deux enfants survivants M.[U] [R], né le [Date naissance 11] 1946, et M.[G] [R], né le [Date naissance 25] 1948, ont fondé le 14 mai 1990 un groupement foncier agricole le GFA du [Localité 31], à [Localité 34]. Mme [Z] [B] veuve [R] a apporté au GFA une propriété à [Localité 34] et des terres à [Localité 29] et à [Localité 27], dont elle était seule propriétaire. Mme [Z] [B] veuve [R], M.[U] [R] et M.[G] [R] ont apporté au GFA un terrain avec une maison en construction à [Localité 34], dont ils étaient propriétaires indivis. La capital social a été divisé en 1.650 parts, soit 900 parts pour Mme [Z] [B] veuve [R], 375 parts pour M.[U] [R] et 375 parts pour M.[G] [R] Un bail rural à long terme, de 18 ans, renouvelable par périodes de 9 ans, a été conclu le même jour, 14 mai 1990, avec effet à compter du 15 mai 1990, entre le GFA du [Localité 31] et M.[U] [R]. Le 19 février 1991, Mme [Z] [B] veuve [R] a fait donation à ses trois petits-enfants Mlle [A] [R], fille de M.[G] [R], M.[Y] [R] et M.[J] [R], fils de M.[U] [R], de la nue-propriété de ses parts sociales dans le GFA du [Localité 31], soit 450 parts à Mlle [A] [R], 225 parts à M.[L] [R] et 225 parts à M.[J] [R]. Mme [Z] [B] veuve [R] est décédée le [Date décès 21] 1996, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M.[U] [R] et M.[G] [R], tandis que les trois petits-enfants réunissaient à leur nue-propriété l'usufruit des parts sociales données. Une mésentente s'est installée entre les deux branches de la famille, M.[G] [R] et sa fille [A] d'un côté, et M.[U] [R] et ses deux fils [L] et [J] de l'autre côté. Plusieurs procédures civiles, pénales ou administratives ont été menées. Un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 mars 2000 a prononcé la dissolution du GFA du [Localité 31] et désigné M°[S] comme liquidateur. Un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 mars 2003 a ordonné le partage judiciaire de la succession de feue [Z] [B] veuve [R], ordonné l'attribution préférentielle du bien objet de la donation du 19 février 1999 à M.[U] [R], condamné M.[U] [R] à payer à M.[G] [R] la somme de 99.000 francs en deniers ou quittances. Finalement, par acte sous seing privé daté du 30 juin 2004, M.[G] [R] et Mlle [A] [R], et M.[U] [R] et M.[L] [R] et M.[J] [R] ont signé un 'protocole de transaction', en renonçant à se prévaloir des jugements rappelés ci-dessus, en se répartissant les biens immobiliers entre M.[G] [R] et M.[U] [R] avec une soulte à payer par ce dernier au premier. Pour mettre fin à différentes procédures qui les opposaient, M.[U] [R], La dissolution du GFA n'a jamais été régularisée. Les 31 août, 1er et [Cadastre 20] septembre 2006, M.[G] [R] et Mlle [A] [R] ont fait assigner M.M.[U], [J] et [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Draguignan pour faire juger que l'application du protocole transactionnel emportait de plein droit liquidation du GFA du [Localité 31] et fin du bail à ferme consentie le 14 mai 1990 à M.[U] [R]. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2008, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - débouté M.[G] [R] et Mlle [A] [R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - débouté M.M.[U], [J] et [L] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts, - condamné in solidum M.[G] [R] et Mlle [A] [R] à payer à M.M.[U], [J] et [L] [R] la somme totale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M.[G] [R] et Mlle [A] [R] aux dépens dont distraction au profit de M°[D]. Par déclaration de la SCP COHEN GUEDJ, avoués, en date du 6 juin 2008, M.[G] [R] et Mlle [A] [R] ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire en date du 8 septembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevable les conclusions au fond déposées par M.[U] [R], M. [J] [R] et M. [L] [R] le 12 juin 2009, - réformant le jugement entrepris, - dit que le 'protocole de transaction' du 30 juin 2004 emporte liquidation du Groupement Foncier Agricole du [Localité 31] et la fin du bail rural du 14 mai 1990, - condamné M.[U] [R], M.[J] [R] et M.[L] [R] à payer à M.[G] [R] et Mlle [A] [R] 1.500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M.[U] [R], M.[J] [R] et M.[L] [R] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur pourvoi formé par M.M.[U], [J] et [L] [R], la Cour de cassation, 1ère chambre civile, par arrêt en date du 25 novembre 2010 a : - cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée . La Cour de cassation a dit qu'en jugeant que cette transaction emportait nécessairement la fin du bail rural conclu entre le GFA du [Localité 31] et M.[U] [R] ainsi que la liquidation du GFA du [Localité 31] qui n'était pas partie à la transaction conclue entre les consorts [R], lesquels avaient renoncé au bénéfice du jugement du 23 mars 2000 du tribunal de grande instance de Draguignan ayant prononcé la dissolution de ce groupement, la cour d'appel avait violé l'article 1165 du code civil. Par déclaration de saisine de la SCP COHEN GUEDJ, avoués, en date du 3 mai 2011, M. [G] [R], Mlle [A] [R] et le GFA du [Localité 31] ont saisi de nouveau la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée a examiné l'affaire. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 janvier 2012, M. [G] [R], et Mlle [A] [R] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1135, 1156, 88-, 888 alinéa 1er, 1165 et 1854 du code civil, L.416-1 à L.416-6 et L.416-8 à L.416-9 du code rural et 885-H du code général des impôts, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater que la présence au protocole des enfants de M.M.[U] et [G] [R], savoir de tous les associés du GFA du [Localité 31] et de son gérant, - dire que ce protocole d'accord est opposable au GFA du [Localité 31], - constater que ce protocole est en réalité un acte de partage et que la volonté des parties était, en mettant un terme à l'indivision, de régler définitivement les litiges les ayant opposés jusqu'alors, - dire que la volonté des parties était de se voir attribuer à chacun des lots libres de toute occupation, - constater que la réalisation du protocole transactionnel en date du 30 juin 2004 emporte de plein droit la fin du bail à ferme en date du 14 mai 1990, - à défaut, et si par impossible la cour estimait que l'application de la convention emporte de plano le maintien du bail à ferme : - constater que le principe de l'égalité des lots n'a pas été respecté, - constater au vu de ce qui a été développé qu'il existe une lésion de plus du quart, - en conséquence, prononcer la rescision pour lésion de la convention transactionnelle en date du 30 juin 2004, avec toutes ses conséquences de droit, - débouter les intimés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - de façon infiniment subsidiaire, désigner un expert avec mission d'évaluer chacun des lots attribués et après avoir recueilli les dires et observations des parties, de déterminer l'incidence de l'existence d'un bail à ferme sur la valeur des lots attribués aux concluants, - condamner les intimés à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ. M.[G] [R] et Mlle [A] [R] estiment que le contenu de la transaction laissait supposer de facto que les parties ont entendu dissoudre le GFA du [Localité 31]. La répartition des biens de la personne morale du GFA suppose que celle-ci est dissoute. Cette dissolution est la condition de l'exécution de la convention. Ils font observer que, même si le GFA n'était pas partie à la convention, celui-ci a reconnu comme siens les engagements mis à sa charge en exécutant volontairement la convention, que le gérant de la personne morale était partie à la convention. Ils estiment que cette décision de dissolution a été implicitement prise par tous les associés. Ils font observer que si le bail à ferme était maintenu sur les parties attribuées, la valeur de celles-ci serait diminuée des trois quarts, de sorte que le partage serait lésionnaire. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 février 2012, le Groupement Foncier Agricole du [Localité 31] demande à la cour d'appel de : - constater que le protocole en date du 30 juin 2004 contient l'accord de tous les associés de s'attribuer l'intégralité du patrimoine foncier du GFA, - constater que, privé de patrimoine foncier, le GFA du [Localité 31] est dans l'impossibilité de réaliser son objet social, - constater que la décision de tous les associés intervenue dans le cadre dudit protocole suffit pour provoquer la dissolution du GFA du [Localité 31], - constater que le GFA du [Localité 31] a consenti en la personne de tous ses associés à la réalisation du bail et à la dissolution du GFA, - constater que la renonciation au bénéfice du jugement de Draguignan, en date du 23 mars 2000, n'impliquait pas dans la commune intention des parties, la survie du GFA du [Localité 31], - dire que les parties au protocole se sont de ce fait portées fort de la ratification par le GFA du [Localité 31] de leurs accords et notamment de la résiliation du bail à ferme, - condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Hervé COHEN Laurent COHEN & Paul GUEDJ. Le GFA estime que les consorts [U], [J] et [L] [R] se contredisent en demandant à la fois l'attribution de terres et d'autre part en demandant de dire que le bail a survécu. Par leurs dernières conclusions avant clôture , déposées et notifiées le 1er décembre 2011, M.[U] [R], M.[J] [R] et M.[L] [R] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 783 et suivants du code de procédure civile, 887, 888 et suivants 1135 et 1156 du code civil, de : - confirmer le jugement, - déclarer valable le protocole transactionnel du 30 juin 2004, réitéré le 22 juillet 2010, - débouter M.[G] [R] et Mlle [A] [R] de toutes demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont irrecevables, infondées et injustifiées, - condamner conjointement et solidairement les appelants à leur payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour la destruction des terres objet du bail, récoltes des vignes à leur propre profit, - condamner conjointement et solidairement les appelants à leur verser à chacun une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner conjointement et solidairement les appelants à leur verser à chacun une somme de 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner conjointement et solidairement les appelants aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BLANC CHERFILS. Les consorts [U], [J] et [L] [R] estiment qu'il n'a jamais été question de dissoudre le GFA du [Localité 31], alors que l'article premier du protocole emporte renonciation à se prévaloir du jugement de dissolution. Ils considèrent qu'il n'a jamais été question de mettre fin au bail à ferme, faisant observer que le bailleur, GFA du [Localité 31], n'est pas partie à la transaction. Ils font remarquer que le gérant du GFA n'a pas notifié de refus de renouvellement du bail. Les consorts [U], [J] et [L] [R] considèrent que les consorts [G] et [A] [R] n'apportent pas d'éléments de nature à laisser présumer la lésion. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 15 mars 2012. Le 28 mars 2012 M.[U] [R], M.[J] [R] et M.[L] [R] ont encore notifié et déposé de nouvelles conclusions. Ces conclusions postérieures à la clôture, alors que les intimés avaient plus d'un mois pour répliquer éventuellement aux dernières conclusions du GFA du [Localité 31], sont irrecevables. MOTIFS, -I) Les parties au protocole : Le protocole de transaction du 30 juin 2004 est signé par M.[G] [R] et Mlle [A] [R] d'un côté, et M.[U] [R], M.[J] [R] et M.[L] [R], de l'autre côté. Chacun des signataires est indiqué comme signataire à titre personnel. Ainsi M.[G] [R] s'engage à titre personnel et non en tant que gérant du GFA du [Localité 31]. Il est établi que le GFA du [Localité 31] n'est pas partie à ce protocole. La personne morale du GFA étant distincte des personnes physiques qui le composent. - II) Le contenu du protocole : Le protocole rappelle que M.[G] [R] et M.[U] [R] sont propriétaires indivis de biens immobiliers dans le département du Var, sur les territoires des communes de [Localité 34], [Localité 27], [Localité 29] et [Localité 35]. Il liste ces biens immobiliers. Le protocole rappelle ensuite les procédures opposant les parties, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, devant le tribunal administratif de Nice. Le protocole précise ensuite les points d'accord : - 1° M.[G] [R] renonce aux procédures devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence , le tribunal de grande instance de Draguignan et le tribunal administratif de Nice, il renonce également à se prévaloir d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 23 mars 2000 qui avait prononcé la dissolution du GFA du [Localité 31] et désigné M°[S] liquidateur, - 2° M.[U] [R] et M.[J] [R] renoncent à se prévaloir des jugements du tribunal de grande instance de Draguignan des 20 mars 2003 et 23 mars 2000 ordonnant la cessation de l'indivision [G] [R]/[U] [R], et prononçant la dissolution du GFA du [Localité 31], - 3° 'compte tenu des renonciations réciproques...M.[G] [R], M.[U] [R], M.[J] [R] et M.[L] [R] entendent mettre un terme définitif aux différents litiges : - attribution à M.[G] [R] des parcelles sises : -sur la commune de [Localité 34] ....BK [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 3] 1ha 24a 65ca,..BC [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].. 1ha 11a 36ca , - sur la commune de [Localité 29] ..C n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18] ..85a 26ca ..- sur la commune de [Localité 27] ...D. [Cadastre 26] ..1ha 54a 43ca..D.[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].... 2ha 42a 96 ca, - attribution à M.[U] [R] des parcelles sises sur la commune de [Localité 34]..section AC...n°s [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24]...1ha 78a 60ca ', -4° 'compte tenu de la différence des lots M.[U] [R] versera dans les 6 mois qui suivront le signature du présent protocole à M.[G] [R] la somme de 60.980 €', -5° M.[G] [R] et M.[U] [R] conviennent de diviser entre eux l'immeuble cadastré AC. [Cadastre 12] et [Cadastre 13], au [Adresse 9], -6° les parties conviennent de faire établir un inventaire du matériel agricole de l'indivision [R], -7° M.[G] [R] et M.[U] [R] se répartissent les concessions funéraires familiales. Il se trouve que les parcelles réparties selon le protocole correspondent à des apports au GFA du [Localité 31]: Les parcelles BK [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 3], BC [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Localité 34] ont été apportées par Mme [Z] [B] veuve [R], M.[U] [R] et M.[G] [R] qui en étaient propriétaires indivis. Les parcelles C n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à [Localité 29] et D. [Cadastre 26], D.[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 27] et AC.n°s [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 34] ont été apportées par Mme [Z] [B] veuve [R] qui en était seule propriétaire. Cette répartition dépasse cependant les apports faits au GFA du [Localité 31], alors que les parcelles section BC n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 30] et l'immeuble de [Localité 35] ne font pas partie des apports faits au GFA. - III) La question de la dissolution du GFA : Nulle part en ce protocole il n'est fait mention d'une dissolution du GFA ; au contraire, il est convenu de ce que le jugement en ordonnant la dissolution resterait sans effet, les parties convenant de renoncer à s'en prévaloir. Le GFA existe toujours puisqu'il conclut, et a en définitive conclu de manière séparée, même si, paradoxalement, il conclut à ce que le protocole aurait entraîné sa dissolution, alors que si ce protocole n'avait pas existé, le jugement prononçant sa dissolution judiciaire s'appliquerait. C'est précisément le protocole qui a entraîné la survie du GFA. La répartition des biens dépasse celle des biens du GFA, avec des biens ou droits non compris dans les apports faits au GFA, soit les parcelles section BC n°s [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 30], l'immeuble cadastré AC. [Cadastre 12] et [Cadastre 13], au [Adresse 9], et bien sûr les concessions funéraires familiales. Selon les statuts le capital social du GFA était divisé en 1.650 parts sociales qui étaient proportionnelles aux apports: - 900 parts pour Mme [Z] [B] veuve [R], - 375 parts pour M.[U] [R], - 375 parts pour M.[G] [R]. A la suite de la donation à ses petits-enfants le 19 février 1991 par Mme [Z] [B] veuve [R], et du décès de celle-ci, les 900 parts de celle-ci sont réparties à raison de : - 450 parts à Mlle [A] [R], - 225 parts à M.[L] [R], - 225 parts à M.[J] [R]. Cependant, dans le protocole d'accord, M.[U] [R] et M.[G] [R] se sont répartis entre eux deux tous les biens correspondants à tous les apports. La dissolution du GFA, entraînant sa liquidation, provoque la répartition de l'actif éventuel entre les associés, soit les cinq associés. Le protocole, même s'il comporte la signature des cinq personnes correspondant aux associés, ne prévoit qu'une répartition de biens qu'entre les deux frères [U] et [G] [R], opposable aux trois autres associés. Cette répartition englobe et dépasse les biens apportés au GFA. Elle se situe dans un cadre successoral, sans pour autant prétendre régler tout le partage, et non dans un cadre de liquidation du groupement foncier agricole. La question pourrait se poser de savoir si cette répartition est conforme à la nouvelle répartition du capital social. Mais aucune partie n'a soulevé de difficulté à ce sujet. Le protocole ne comporte pas de liquidation du GFA. Rien ne permet de dire que ce protocole entraîne la dissolution du GFA. -IV) La question de la fin du bail rural : Le bail rural a été conclu le 14 mai 1990 entre le GFA du [Localité 31], bailleur, et M.[U] [R], preneur. Le GFA du [Localité 31], et en tout cas personne pour lui, n'a jamais notifié à M.[U] [R] de congé, de refus de renouvellement du bail rural. -V) La question de la lésion : M.[G] [R] prétend que la répartition prévue dans le protocole correspondrait à un partage lésionnaire. Ce bail rural porte sur : - les parcelles AC.n°s [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 34]. - les parcelles C n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à [Localité 29], - les parcelles D.[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 27]. Ce bail ne porte que sur une partie des parcelles apportées au GFA. Il ne comprend dans son périmètre les parcelles BK [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 3] à [Localité 34], ni la parcelle D.[Cadastre 26] à [Localité 27]. Les parcelles C n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à [Localité 29] et D.[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à [Localité 27] sont, d'après le protocole, attribuées à M.[G] [R]. Les parcelles AC.n°s [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 34] sont, d 'après le protocole, attribuées à M.[U] [R]. Dans la répartition, telle que prévue au protocole, les parties ont prévu que : -M.[U] [R] se voyait attribuer les parcelles AC.n°s [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 34], soit au total 1ha 78a 60ca , -M.[G] [R] se voyait attribuer les parcelles .BK [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 3] à [Localité 34] de 1ha 24a 65ca,les parcelles C n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à [Localité 29] de 85a 26ca et les parcelles D.[Cadastre 26] de 1ha 54a 43ca et D.[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de 2ha 42a 96ca à [Localité 27], soit au total 7ha 18a 66ca. Sur les 7ha 18a 66ca, les parcelles C n°s [Cadastre 17] et [Cadastre 18] de 85a 26ca à [Localité 29], et les parcelles D.[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de 2ha 42a 96ca à [Localité 27], sont comprises dans l'emprise du bail rural, soit 3ha 28a 22ca, ou moins de la moitié. Bien que cette répartition semble à première vue, favorable à M.[G] [R], ce dernier est cependant bénéficiaire d'une soulte due par M.[U] [R]. Ces éléments permettent de considérer que le fait qu'une partie des terres ainsi attribuées était comprise dans l'emprise d'un bail rural a été pris en compte. Par ailleurs, ce protocole est censé mettre fin à divers contentieux opposant les parties. Il n'est pas présenté comme un partage successoral. Il ne comporte aucun élément relatif au passif de la succession, ni d'inventaires des comptes de la défunte. Il ne s'agit pas d'un acte de partage comprenant tous les éléments d'actif et de passif de la succession. L'action en rescision pour lésion n'est pas fondée, et en tout état de cause, comme il a été apprécié ci-dessus, rien ne permet en toute hypothèse de faire présumer la lésion. -VI) La demande de dommages et intérêts : Les consorts [U], [J] et [L] [R] demandent la condamnation des consorts [G] et [A] [R] à leur payer des dommages et intérêts. Les consorts [G] et [A] [R] se sont crus autorisés à effectuer des transformations sur des parcelles louées et en refusant de recevoir les loyers en se prévalant de l'arrêt cassé du 8 septembre 2009. La faute de leur part n'est pas établie alors que la cour d'appel leur avait donné raison. En tout état de cause le préjudice n'est pas réellement justifié. La procédure qu'ils ont menée ne peut être dite fautive et abusive. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'appel formé le 6 juin 2008 par M.[G] [R] et Mlle [A] [R] contre le jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan , Vu l'arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, en date du 25 novembre 2010, ayant cassé en toutes ses dispositions l'arrêt infirmatif du 8 septembre 2009, Vu la déclaration de saisine après cassation, en date du 3 mai 2011, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2008 par le tribunal de grande instance de Draguignan , Y ajoutant, Condamne in solidum M.[G] [R] et Mlle [A] [R] à payer à M.M.[U], [J] et [L] [R] la somme totale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance, Condamne in solidum M.[G] [R] et Mlle [A] [R] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que le GFA du [Localité 31] conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2012-05-10 | Jurisprudence Berlioz