Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-44.042
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.042
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Désiré B..., demeurant à Lesville-sur-Mouve, Sainte-Marie-du-Mont (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1 ) de Mme Yvonne A..., demeurant ..., prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Joël B...,
2 ) de M. Jacques C..., demeurant ..., à Argentan (Orne), pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean-Luc Y...,
3 ) de M. Jean-Luc Y..., demeurant restaurant La Marée, à Grandcamp Maisy (Calvados),
4 ) de Mme Yvonne Z...
X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Luc Y...,
5 ) de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, agissant en qualité de gestionnaire du Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Lebrun X... ès qualités et de M. C... ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 1991), que M. Désiré B... a travaillé au service de son fils, Joël B..., qui exploitait un fonds de commerce café-bar-restaurant, de 1976 au 6 juillet 1983, date à laquelle ce fonds a été vendu à M. Jean-Luc Y... ;
que, par jugement du tribunal de commerce de Bayeux du 18 avril 1984, M. Joël B... a été déclaré en liquidation des biens et Mme A... désignée en qualité de syndic ;
que M. Désiré B... a saisi le conseil de prud'hommes pour demander, à titre principal, à être admis à titre privilégié et définitif dans la liquidation des biens de M. Joël B..., pour le montant de sa créance salariale, et pour voir, à titre subsidiaire, condamner M. Y... à lui payer la créance salariale correspondante ;
Attendu que M. Désiré B... fait grief à l'arrêt attaqué, qui a reconnu l'existence d'un lien salarial entre lui et M. Joël B..., de l'avoir débouté de sa demande en fixation de créance salariale, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt, ainsi que des conclusions écrites des parties, que ni Mme A... ni M. Y..., qui se bornaient à contester qu'il ait existé un contrat de travail entre eux et M. Désiré B..., n'ont prétendu, même à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse, l'existence d'un contrat de travail devrait-elle être admise, les salaires avaient bien été payés ;
qu'en considérant que la créance de salaires avait été acquittée, bien que les défendeurs n'aient rien soutenu de tel, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des termes du litige et de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors que, d'autre part, faute pour les juges du fond d'avoir rouvert les débats, pour permettre à M. Désiré B... de s'expliquer sur les conditions du paiement des sommes qui lui étaient dues en application du contrat de travail, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, selon le second moyen, que, d'une part, le bulletin de salaire ne vaut présomption de paiement que s'il est signé du salarié ;
qu'en omettant de rechercher si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, et en tout cas, la remise du bulletin de salaire ne vaut présomption de paiement que si le bulletin comporte toutes les mentions exigées par la loi ;
qu'en omettant de vérifier si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 143-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la seule acceptation, sans protestation ni réserve, des bulletins de paie crée au profit de l'employeur une présomption de paiement des sommes qui y figurent ;
que, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe du contradictoire, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'apportait pas la preuve susceptible de combattre cette présomption, a justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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