Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joël, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 265 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
d "en ce que "la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers a considéré que les faits établis par l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile, n'étaient pas susceptiles de revêtir une qualification pénale quelconque, alors que, de ces faits, il ressort des éléments suffisants pour y trouver la qualification d'association de malfaiteurs ou, en tout cas, pour poursuivre l'instruction dans cette direction (art. 265 et suivants du Code pénal)" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre personne dénommée les éléments constitutifs de délits dénoncés d'abus de confiance et d'escroquerie, ou d'un autre quelconque délit ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une prétendue omission de statuer, sur un chef d'inculpation, qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu, qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé b conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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