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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-13.000

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.000

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Della X..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre - section B), au profit de Mme Mireille Z..., demeurant ... 7, à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Della X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt irrévocable du 2 mai 1961, qui consacrait l'existence de la servitude de passage sur le fonds de M. Della X..., au profit du fonds Mistral Z..., n'avait pas précisé le mode d'exercice de cette servitude, et ayant souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice que la remise appartenant à Mme Y... s'ouvrait sur la cour litigieuse par une porte très ancienne ayant une largeur de 2,15 mètres pour permettre le passage de charettes, cet usage étant confirmé par les attestations produites, et que l'exiguïté de la cour ne constituait pas un empêchement dirimant au passage d'un véhicule, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient sans objet, a, répondant aux conclusions, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Della X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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