Texte intégral
C5
N° RG 23/03973
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA2G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00547)
rendue par le Pole social du TJ de Grenoble
en date du 19 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023
APPELANTE :
E.U.R.L. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2021, M. [Y] [J], salarié de la société [5], a été victime d'un accident du travail dans sa fonction d'agent de production, selon une déclaration d'accident du travail du 7 juin 2021': il a ressenti une douleur à la hanche gauche après s'être pris le bras d'une brouette qui avait été heurtée par une machine à bétonner.
Un certificat médical initial du 4 juin 2021 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 pour des douleurs dorsolombaires gauches avec paresthésie au niveau du membre inférieur gauche, suite à un choc direct avec un engin de chantier.
La CPAM de l'Isère a notifié une prise en charge de l'accident du travail par courrier du 31 août 2021.
L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 24 décembre 2021, mais la commission n'a pas statué.
À la suite d'une requête du 22 juin 2022 de la société [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/547) a':
- débouté la société de son recours,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail découlant de l'accident du travail du 2 juin 2022 de M. [J],
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande':
- que les arrêts de travail au-delà de 45 jours après l'accident lui soient déclarés inopposables,
- subsidiairement une expertise médicale.
Par conclusions du 8 avril 2024, la CPAM de l'Isère, dont la demande de dispense de comparution a été accordée, sollicite la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981 ; Civ. 2, 16 février 2012, 10-27.172'; Civ. 2., 15 février 2018, 16-27.903 ; Civ. 2, 4 mai 2016, 15-16.895). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2., 9 juillet 2020, 19-17.626'; Civ. 2., 18 février 2021, 19-21.94'; Civ. 2., 12 mai 2022, 20-20.655).
Cette jurisprudence constante a été confirmée récemment au regard des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans le cas d'un arrêt de travail initial': «'La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.'» (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655)
2. - L'appelante se fonde sur les rapports de son médecin-conseil, le docteur [U] [O], en date des 12 mai 2023 et 26 avril 2024, pour contester la durée jugée disproportionnée des arrêts de travail qui sont habituellement de 45 jours pour une contusion découlant d'un choc bénin comme celui décrit dans la déclaration d'accident du travail, d'autant que le salarié né en 1983 est jeune et dispose d'une capacité optimale de récupération. La société s'interroge donc sur la possible existence d'un état pathologique indépendant, et les arrêts de travail établis par le même médecin généraliste laissent à penser que la lésion n'a pas connu d'aggravation, de nécessité de consulter un médecin spécialiste ou de subir une intervention chirurgicale. Le Dr [O] critique le jugement qui a pris une décision de nature médicale sans étudier et démontrer que la durée des arrêts était justifiée et en lien avec la nature initiale de la lésion ou un état pathologique préexistant.
3. - En l'espèce, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence reprises ci-dessus, une présomption d'imputabilité au travail, qui n'est pas irréfragable, existe en ce qui concerne les arrêts de travail consécutifs à un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Il appartient donc à l'appelante de produire des éléments de nature à renverser cette présomption, et non à la caisse de démontrer l'absence de cause des lésions étrangère au travail, ou une normalité de la durée de prise en charge.
La société [5] n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption, ou de justifier que soit ordonnée une mesure d'instruction, puisqu'elle se contente d'alléguer un possible état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment de l'accident du travail, ou une bénignité du choc traumatique initial, sans apporter le moindre élément justificatif. La seule référence, de nature générale, à l'âge de la victime ou à des durées habituelles d'arrêt de travail n'apporte pas davantage d'élément utile au soutien de la contestation de la prise en charge.
Au surplus, il convient également de rappeler que l'absence de continuité des soins et symptômes ne serait pas de nature, en soi, à justifier un renversement de la présomption d'imputabilité, et que, en l'espèce, la caisse rappelle à juste titre qu'il y a bien une continuité des soins et symptômes. En effet, sont produits les certificats de prolongations d'arrêt de travail des 18 juin, 2 juillet, 23 juillet, 20 août, prescrivant des arrêts jusqu'au samedi 18 septembre'; du 20 septembre jusqu'au vendredi 24'; des 28 septembre, 18 octobre, 21 novembre, 21 décembre, 18 janvier et 16 février jusqu'au 27 mars 2022'; et une prolongation des soins le 14 mars jusqu'au 12 mai 2022. L'ensemble de ces certificats ont été prescrits pour la même lésion. Les deux seules interruptions (l'appelante en relevant d'autres à tort) en septembre 2021 concernent des fins de semaine et ne sont pas significatives. Enfin, l'appelante estime que le médecin du travail aurait dû être sollicité après plus de deux ans d'arrêts de travail, alors que cette durée est erronée et que les certificats de prolongations de décembre 2021, janvier et février 2022 mentionnaient une orientation vers la médecine du travail.
Les premiers juges ont donc rejeté à juste titre tant la demande en inopposabilité que la demande d'expertise judiciaire qu'aucun élément suffisant ni aucun commencement de preuve ne vient justifier. Le jugement sera donc confirmé.
La société appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/547),
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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