Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Irrecevabilité
non spécialement motivée
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10498 F
Pourvoi n° V 16-21.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Triskell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ M. Christian Y..., domicilié [...],
contre le jugement rendu le 27 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (audience des saisies immobilières, surenchère), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Mohamed Z..., domicilié [...],
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole, dont le siège est [...], représenté par son syndic, le cabinet Mace, dont le siège est [...], 44500 La Baule,
3°/ à la trésorerie de La Baule, dont le siège est 235 avenue maréchal de Lattre de Tassigny, 44502 La Baule,
4°/ à la caisse de Crédit mutuel de Saint-Herblain Indre, dont le siège est [...],
5°/ à la société JDK gestion, société civile immobilière, dont le siège est [...],
6°/ à la société Les Trois Kings, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Triskell et de M. Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la SCI Les Trois Kings, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Triskell et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bole la somme globale de 3 000 euros et à la SCI Les Trois Kings la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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