Cour de cassation, 20 février 2019. 18-10.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.522
Date de décision :
20 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° J 18-10.522
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Pro Bat Rénov',
2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B... , de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... B... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu le 22 juillet 2013 avec la société Pro Bât Rénov' et de ses demandes consécutives en condamnation de cet employeur au paiement d'une indemnité de requalification, rappels de salaire, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " Maître K...., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pro Bât Rénov, soutient que :
- Monsieur J... B... a agi avec légèreté en mettant un terme à son contrat de travail par voie de démission sans un préavis suffisant, qu'en toute hypothèse, la continuation de l'activité professionnelle du salarié qui a présenté sa démission et dont l'employeur a pris acte en lui délivrant un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail ne peut s'analyser en une poursuite de contrat de travail mais en un nouveau contrat de travail ;
- la sélection du candidat à une AFPR se fait par le Pôle Emploi qui présente ensuite le candidat à l'employeur, que celui-ci n'a aucune prise sur l'admission de tel ou tel candidat, que le choix final de la sélection du candidat est revenu à Pôle Emploi, qu'en conséquence les reproches doivent être dirigés contre Pôle Emploi, qu'en outre, Monsieur P..., désigné comme formateur dans la convention AFPR, a assuré un rôle d'accompagnement et de contrôle des travaux effectués par Monsieur J... B... , que Pôle Emploi a validé le plan de formation, que le fait que Monsieur J... B... soit déjà diplômé en qualité de peintre ne justifie en rien qu'il ait toutes les compétences requises pour exercer ce métier ;
QUE le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen fait valoir que M. J... B... ne soutient pas qu'il existait une cause de requalification parce que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais parce qu'il a continué à travailler sans un nouveau contrat alors que cette poursuite est précisément le motif qui rend indue l'indemnité de requalification ; qu'il ajoute que l'ensemble des conditions de validité de la convention AFPR ayant été validé par Pôle Emploi, il apparaît qu'aucune critique valable ne peut être soutenue à l'encontre de celle-ci, et subsidiairement si le débat portait sur une faute de Pôle Emploi, qu'il conviendrait que cette institution soit en mesure de s'en expliquer, qu'aucune des parties ne l'a appelée dans la cause, faisant présumer la régularité de cette convention ;
QUE Monsieur J... B... réplique que :
- il a été maintenu dans une situation précaire pendant près de sept mois, qu'il a travaillé en dehors de tout contrat entre le premier contrat à durée déterminée irrégulier et l'AFPR du 1er décembre 2013 ; que la poursuite du contrat à durée déterminée au delà de son terme entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée avec les conséquences financières ;
- le dispositif de l'AFPR n'est pas destiné aux demandeurs d'emploi opérationnels, qu'en l'espèce le recours à l'AFPR a eu pour finalité de pourvoir un manque structurel de main d'oeuvre professionnelle, qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni formation, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires prohibées en AFPE et impayées, qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et la fin de l'AFPR en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant du contrat à durée déterminée : si Monsieur J... B... soutient que la poursuite du contrat à durée déterminée au delà de son terme entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, force est de constater que celui-ci a par une volonté claire et non équivoque, signé une lettre de démission le 31 juillet 2013 pour raisons personnelles motivée par ''une obligation familiale'' soit 10 jours après le commencement d'exécution de son contrat à durée déterminée, étant observé qu'un salarié qui rompt de manière anticipée son contrat à durée déterminée pour ce motif et sans l'accord de l'employeur, doit être considéré comme fautif ;
QU'il en résulte que Monsieur J... B... qui ne soutient pas que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais qui prétend à tort que la relation de travail s'est poursuivie, doit être débouté de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée et de sa demande subséquente en paiement de rappel de salaires dès lors que l'employeur a pris acte de la rupture du contrat à durée déterminée en délivrant à son salarié un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail, ce qui n'est pas utilement contesté ; qu'ainsi compte tenu de ce qui précède, il ne démontre pas pour le mois de septembre 2013, être resté à la disposition de l'employeur ; que pour les mois d'octobre et de novembre 2013, il a été régulièrement indemnisé par les A.S.S.E.D.I.C. à hauteur de 1.100 euros par mois, le ''cahier de stagiaire'' produit aux débats ne suffisant pas à étayer sa demande au regard de la SARL Pro Bat Renov" ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions du 22 octobre 2015 soutenues oralement, M. B... avait sollicité la requalification du contrat à durée déterminée du 22 juillet 2013 pour "a) recours fallacieux et manque structurel de main d'oeuvre sur un poste pérenne" ; qu'il avait fait valoir que le recours au contrat précaire était, pour son employeur, un mode normal de gestion, la société fonctionnant uniquement avec des apprentis et/ou des salariés liés par des conventions précaires ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "
que Monsieur J... B...
ne soutient pas que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais
prétend à tort que la relation de travail s'est poursuivie" la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ET ALORS QUE la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervenant à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail ne le prive pas du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée poursuivi à l'expiration du terme ; qu'en retenant à l'appui de sa décision refusant la requalification sollicitée que M. B... "
a par une volonté claire et non équivoque, signé une lettre de démission le 31 juillet 2013 pour raisons personnelles motivée par ''une obligation familiale'' soit 10 jours après le commencement d'exécution de son contrat à durée déterminée, [et] qu'un salarié qui rompt de manière anticipée son contrat à durée déterminée pour ce motif et sans l'accord de l'employeur, doit être considéré comme fautif", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L.1243-3 et L.1243-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... B... de sa demande tendant à voir juger que, sous couvert d'une convention Action de formation préalable au recrutement du 21 novembre 2013 conclue à son profit par l'ANPE avec la société Pro Bât Rénov', il avait été lié à cette société par un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes accessoires en fixation de sa créance de rappel de salaires, indemnités et dommages et intérêts sous la garantie du CGEA de Rouen ;
AUX MOTIFS QUE " Maître K...., ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Pro Bât Rénov, soutient que :
- Monsieur J... B... a agi avec légèreté en mettant un terme à son contrat de travail par voie de démission sans un préavis suffisant, qu'en toute hypothèse, la continuation de l'activité professionnelle du salarié qui a présenté sa démission et dont l'employeur a pris acte en lui délivrant un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail ne peut s'analyser en une poursuite de contrat de travail mais en un nouveau contrat de travail ;
- la sélection du candidat à une AFPR se fait par le Pôle Emploi qui présente ensuite le candidat à l'employeur, que celui-ci n'a aucune prise sur l'admission de tel ou tel candidat, que le choix final de la sélection du candidat est revenu à Pôle Emploi, qu'en conséquence les reproches doivent être dirigés contre Pôle Emploi, qu'en outre, Monsieur P..., désigné comme formateur dans la convention AFPR, a assuré un rôle d'accompagnement et de contrôle des travaux effectués par Monsieur J... B... , que Pôle Emploi a validé le plan de formation, que le fait que Monsieur J... B... soit déjà diplômé en qualité de peintre ne justifie en rien qu'il ait toutes les compétences requises pour exercer ce métier ;
QUE le centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen fait valoir que M. J... B... ne soutient pas qu'il existait une cause de requalification parce que le contrat à durée déterminée était irrégulier mais parce qu'il a continué à travailler sans un nouveau contrat alors que cette poursuite est précisément le motif qui rend indue l'indemnité de requalification ; qu'il ajoute que l'ensemble des conditions de validité de la convention AFPR ayant été validé par Pôle Emploi, il apparaît qu'aucune critique valable ne peut être soutenue à l'encontre de celle-ci, et subsidiairement si le débat portait sur une faute de Pôle Emploi, qu'il conviendrait que cette institution soit en mesure de s'en expliquer, qu'aucune des parties ne l'a appelée dans la cause, faisant présumer la régularité de cette convention ;
QUE Monsieur J... B... réplique que :
- il a été maintenu dans une situation précaire pendant près de sept mois, qu'il a travaillé en dehors de tout contrat entre le premier contrat à durée déterminée irrégulier et l'AFPR du 1er décembre 2013 ; que la poursuite du contrat à durée déterminée au delà de son terme entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée avec les conséquences financières ;
- le dispositif de l'AFPR n'est pas destiné aux demandeurs d'emploi opérationnels, qu'en l'espèce le recours à l'AFPR a eu pour finalité de pourvoir un manque structurel de main d'oeuvre professionnelle, qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni formation, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires prohibées en AFPE et impayées, qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et la fin de l'AFPR en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières ;
ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'AFPR : l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) dispositif créé par Pôle Emploi est selon cet organisme, destiné à combler l'écart entre les compétences détenues et celles que requiert l'emploi visé par la personne inscrite à Pôle Emploi ;
QU'il ne peut dès lors être utilement soutenu que M. J... B... disposait en l'état d'une ''solide formation et d'une compétence sérieuse'' alors que Pôle Emploi a validé l'opportunité de cette période de formation et a présenté le stagiaire à l'employeur après un nécessaire bilan de ses compétences ;
QUE pendant la période de formation, la personne stagiaire de la formation professionnelle est rémunérée par Pôle emploi et à ce titre, une aide au financement de la formation est versée à l'employeur de cinq euros par heure de formation interne dans la limite de 2.000 euros ;
QUE c'est Pôle Emploi en charge de l'AFPR liant le stagiaire à l'employeur, qui décide du versement de cette aide, disposant pour cela du bilan écrit de la convention et d'une copie du contrat de travail ;
QUE si M. J... B... produit aux débats une lettre de Pôle Emploi en date du 4 novembre 2013 faisant état du commencement d'une AFPR de 400 heures avec la S.A.R.L. Pro Bât Rénov à compter du même jour, force est de constater qu'une convention intitulée action de formation préalable au recrutement (AFPR), n'a été signée que le 21 octobre 2013 entre la S.A.R.L. Pro Bât Rénov et Pôle Emploi Louviers pour une formation en interne en tutorat de peintre bâtiment de 210 heures pour la période du 1er décembre 2013 au 21 janvier 2014, au profit de M. J... B... , le responsable de la formation étant M. P..., le dirigeant ; qu'il est observé que le plan de formation a été obligatoirement joint à la convention, sans lequel Pôle Emploi n'aurait pas validé cette action de formation ;
QUE la formation ayant été interrompue avant son terme, soit le 06 janvier 2014, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. Pro Bât Rénov de ne pas produire aux débats un bilan de cette formation ;
QU'à supposer que M. J... B... n'ait pas reçu la formation envisagée dans le cadre de la convention précitée, l'absence de mise en cause de Pôle Emploi par l'une ou l'autre des parties fait présumer que l'employeur a rempli ses obligations à l'égard du stagiaire, condition nécessaire au versement de l'aide, contrepartie de la formation ;
QU'à cet effet, ce contrat comporte en son article 9, la possibilité pour Pôle Emploi, de résilier la convention dans le cas où M. J... B... ou la S.A.R.L. Pro Bât Rénov "ne rempliraient pas leurs obligations telles qu'elles découlent de la présente convention" ;
QU'il en résulte qu'en l'absence de démonstration d'un détournement de la finalité de cette convention, elle ne peut être requalifiée en contrat de travail et aucun rappel de salaire ne peut valablement être réclamé ; que dans ce prolongement, il ne peut être reproché à la S.A.R.L. Pro Bât Rénov, un licenciement abusif dès lors que M. J... B... n'était plus dans l'entreprise avant la fin de la convention instituant l'AFPR ;
QUE s'agissant de la demande d'heures supplémentaires réclamées pour la période pendant laquelle M. J... B... était stagiaire dans l'entreprise en vertu de la convention instituant l'AFPR, il n'existait aucun contrat de travail entre celui-ci et la S.A.R.L. Pro Bât Rénov qui ne le rémunérait pas ; qu'il n'est dès lors pas recevable à solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;
QUE par infirmation du jugement entrepris, M. J... B... doit être débouté de ses demandes" ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'elle se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en déboutant M. B... de sa demande tendant à voir juger que, durant la période de sa réclamation, il avait fourni à son employeur et selon ses directives une prestation de travail non rémunérée aux motifs inopérants "
qu'en l'absence de démonstration d'un détournement de la finalité de cette convention, elle ne peut être requalifiée en contrat de travail et aucun rappel de salaire ne peut valablement être réclamé", quand l'existence d'une convention AFPR réelle ou apparente ne le privait pas de la possibilité d'établir qu'il avait en fait fourni à son employeur une prestation de travail dans les conditions d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en statuant de la sorte quand, en sa qualité de bénéficiaire de la stipulation pour autrui que représentait la convention d'action de formation préalable au recrutement conclue entre la société Pro Bât Rénov' et Pôle emploi, M. B... disposait à l'encontre de cette société d'une action directe et personnelle pour faire sanctionner son inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1122, devenus 1205 à 1209 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en outre QU'il appartient au débiteur d'une obligation de démontrer qu'il s'en est libéré ; que, s'agissant d'une stipulation pour autrui, il appartient au promettant, dans ses rapports avec le bénéficiaire, titulaire d'un droit direct à la prestation, de démontrer qu'il s'est acquitté de la prestation convenue à son profit, sans pouvoir se prévaloir d'une présomption résultant de l'absence d'action du stipulant ; qu'en déboutant M. B... de son action aux motifs que "l'absence de mise en causse de Pôle emploi fait présumer que l'employeur a rempli ses obligations à l'égard du stagiaire", quand c'est à la S.A.R.L. Pro Bât Rénov, qui ne bénéficiait d'aucune présomption à cet égard, qu'il appartenait de démontrer avoir rempli son obligation de formation, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil
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