Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-43.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.244
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 91-43.244 formé par :
1 / M. Gilles Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ...,
2 / M. Alain X..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce et services commerciaux), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Hôtel Le Moderne, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
2 / de M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur, domicilié au Mans (Sarthe), ..., résidence Saint-Benoît,
3 / de l'ASSEDIC Maine Touraine, dont le siège est au Mans (Sarthe), 45, boulevard W. Churchill, défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° K 91-43.245 formé par M. Albert B..., demeurant à Coulaines (Sarthe), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce et services commerciaux), au profit :
1 / de la société Hôtel Le Moderne,
2 / de M. A..., ès qualités,
3 / de l'ASSEDIC Maine Touraine, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 91-43.244 et K 91-43.245 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 18 septembre 1990, la hotte de la cuisine de l'hôtel-restaurant exploité par la société Le Moderne s'est effondrée, rendant la cuisine inutilisable ; que, par lettres du 26 octobre 1990, M. Y..., gérant de la société, a notifié à MM. X..., Z... et B..., respectivement chef de cuisine, chef de rang et plongeur, qu'il mettait fin à leur contrat de travail à compter du 18 septembre précédent, en invoquant la force majeure ; que, contestant cette décision, les trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter les trois salariés de leurs demandes en paiement des salaires réclamés pour la période du 18 septembre au 27 octobre 1990 et des sommes dues au titre des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a, après avoir constaté que le système de fixation de la hotte, dont la chute était due à l'absence de liaison entre le cadre métallique la supportant et les solives du plafond, était totalement caché par du plâtre et qu'il était impossible pour la société Le Moderne de vérifier si cette fixation était en bon état et répondait aux règles de l'art, a relevé que les dégâts survenus, ayant nécessité l'appel des pompiers, étaient à l'origine de l'arrêté municipal ayant interdit l'utilisation de la cuisine ; qu'il en a déduit que les conditions de la force majeure étaient réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits constatés ne caractérisent pas une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, constituant la force majeure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laval ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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